Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-13.568
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 2000 par la société Gleize en qualité d'homme d'entretien suivant contrat à durée déterminée à temps partiel stipulant un horaire mensuel de 86,67 heures ; que la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée, M. X... étant rémunéré sur la base de 169 heures à compter du mois de mai 2001 ; que par lettre recommandée du 13 mars 2006, le salarié s'est plaint auprès de son employeur de n'avoir fait l'objet d'aucune visite médicale, ni à l'embauche ni après son accident du travail survenu le 9 décembre 2005, ainsi que du non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 29 mars 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la médecine du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les cinq premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le sixième moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants du même code ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, l'arrêt retient que le seul manquement de l'employeur qui peut être retenu concerne le respect des règles relatives aux visites médicales et que ce manquement n'est pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ;
Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er avril 2009 rectifié par l'arrêt du 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Gleize aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gleize à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir paiement de rappels de rémunérations pour heures supplémentaires ou dommages et intérêts pour la période de mars 2000 à avril 2001 ;
AUX MOTIFS QUE pour rejeter la demande de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 212-4-3 (devenu L. 3123-14, L. 3123-17 du Code du Travail), les premiers juges ont développé des moyens et arguments pertinents que la Cour entend adopter ; il y a lieu d'ajouter que le témoignage de Monsieur Y... invoqué en cause d'appel est à lui seul insuffisant pour établir la réalité du dépassement d'horaire dont fait état le salarié ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail à temps partiel doit impérativement comporter certaines mentions, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé ; dans l'hypothèse où le salarié à temps partiel est amené à effectuer des heures complémentaires, celles-ci ne peuvent être supérieures à 1/10 de la durée du travail prévue au contrat et en tout état de cause, la durée du travail ne peut, par le jeu des heures complémentaires, atteindre la durée normale du travail ; M. X... soutient qu'il a travaillé à temps plein dès son embauche, alors que le contrat de travail du 8 mars 2000 stipulai