Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-15.595
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2002), que Mme X... a été engagée par la société Les Petites Affiches le 17 mai 1971 en qualité de sténo-dactylographe puis promue, à compter du 1er janvier 1992, au poste de chef du service Annonces légales ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2008 à la suite d' un avis médical d'inaptitude à son poste et de son refus d'accepter un poste de reclassement en télétravail pour 15 heures par semaine ; que contestant le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée, elle a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que la société Les Petites Affiches avait fait valoir que le licenciement était justifié par la faute commise par la salariée en refusant de façon abusive le poste de reclassement qui lui était proposé dans le but d'extorquer à son employeur une augmentation de 67 % de son salaire horaire, de sorte que devait être appliquée l'indemnité prévue par l'article 33 de la convention collective des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée en cas de faute de la salariée, savoir l'indemnité minimale prévue par la loi et non l'indemnité plus élevée prévue en cas de licenciement non disciplinaire ; qu'il s'agissait là d'une contestation sérieuse propre à faire obstacle à la compétence du juge des référés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1455-7 du code du travail ; si le juge des référés peut, s'il estime que le défendeur ne soulève aucune contestation sérieuse, accorder une provision au créancier, il ne peut trancher le fond du litige qui lui est soumis ;
2°/ qu'en condamnant la société Les Petites Affiches à payer à Mme X... une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement cependant qu'il lui appartenait seulement, le cas échéant, d'octroyer à la salariée une provision dans la seule mesure de la fraction de l'obligation ne se heurtant selon elle à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, se fondant sur le motif énoncé dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, a constaté que l'employeur n'y a nullement visé le caractère fautif ou abusif du refus de la salariée ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement de l'intéressée étant intervenu pour inaptitude et non pour faute, l'obligation pour la société de faire application du barème prévu par l'article 33 de la convention collective n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu, ensuite, qu'ayant écarté l'existence d'une contestation sérieuse, c'est nécessairement à titre provisoire que la décision, ainsi légalement justifiée, a alloué, nonobstant la terminologie employée, une somme déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Petites affiches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Petites affiches à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Petites affiches
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LES PETITES AFFICHES à payer à Madame X... les sommes de 27.040,51 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement et 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R 1455-5 du Code du Travail : « dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence du Conseil de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l'existence d'un différend » Considérant que l'article 33 de la convention collective des cadres techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 est ainsi rédigée: "EN cas de faute du salarié, les modalités et, le cas échéant, l'indemnisation de licenciement sont celles prévues, selon le degré de gravité par le code du travail. Dans les autres cas l'indemnité de licenciement est fixée: ½ mois après 6 mois de fonctions et 1 mois après 1 an de fonction en tant que cadre, 1 mois par année pleine en tant que cadre de la 2ème à la 4ème année, 2/3 de mois par allée pleine en tant que cadre de la 5ème à la 25ème année, ½ mois par année pleine en tant qu'assimilé de la 2ème à la 25ème année. Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire mensuel majoré de un douzième pour tenir compte du treizièm