Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-10.928

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 13 novembre 2006 en qualité de distributeur à temps partiel par la société Adrexo ; que le 5 novembre 2007, le salarié a informé son employeur qu'il refusait de réaliser les distributions, en invoquant le danger grave et imminent que présentait une peinture utilisée par la société Adrexo pour marquer les tranches des documents distribués, et a cessé son activité en réitérant son droit de retrait chaque semaine ; que le 5 décembre 2007, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Adrexo de ne plus utiliser les bombes "Julien" dans le marquage des publicités, ou tout autre produit de même toxicité, et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures complémentaires ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 octobre 2008 ; qu'en procédure d'appel il a formé des demandes indemnitaires à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a jugé que le salarié était fondé à exercer son droit de retrait ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient que le décompte manuscrit de M. X..., intégrant des temps de préparation et un nombre d'heures invérifiables, et faisant apparaître une partie réglée et une partie non réglée, a été discuté de manière circonstanciée et étayée par l'employeur, qui s'est référé pour ce faire à la convention collective nationale de distribution directe de 2004 ; que le salarié ne caractérise pas en quoi le calcul opéré suivant une durée théorique évaluée ne serait pas conforme au temps nécessaire pour assurer les distributions qui lui ont été confiées ; que dès lors la demande n'apparaît pas suffisamment étayée ;

Attendu cependant que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe, ne saurait à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, d'une part en retenant à tort que la demande en paiement au titre des heures complémentaires n'était pas étayée, alors que le salarié produisait un décompte des heures prétendument réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, d'autre part en prenant en compte uniquement la quantification préalable du temps de travail prévue par la convention collective nationale de la distribution directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que dans sa lettre de prise d'acte du 3 octobre 2008, M. X... invoque un différend relatif au paiement des heures de travail en faisant état de ses contestations multiples sur les modalités appliquées et sur la non prise en compte des temps de préparation ; qu'il y affirme également que la société Adrexo ne respecte pas le minimum légal en matière de SMIC ; que le salarié n'a pas fourni d'exemple probant relatif à une violation des dispositions conventionnelles ou à une méconnaissance de la rémunération prévue par son contrat de travail ; qu'il n'a donc pas établi l'existence de manquements graves de l'employeur à ses obligations ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief invoqué devant elle tiré de l'emploi par la société Adrexo, pour le marquage des documents à distribuer, de produits présentant un danger grave pour la santé du salarié et ayant légitimé l'exercice par lui de son droit de retrait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement au titre des heures complémentaires, dit que la prise d'acte du contrat de travail de M. X... produit les effets d'une démission et rejette les demandes indemnitaires du salarié à ce titre, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge