Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-14.256
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 4 octobre 2006 par la société Adrexo en qualité de préparateur à domicile ; que selon un contrat en date du 8 novembre 2006, elle a été engagée en qualité de distributeur à temps partiel modulé ; que la salariée a démissionné le 5 mars 2007 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en réparation du préjudice subi au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel, les horaires fussent-ils l'objet de modulation, doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en estimant, pour rejeter la demande de requalification d'un contrat de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que Mme X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, §§ 3 et 4), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4 et L. 212-4-3 du code du travail, devenu l'article L. 3123-14, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L. 3123-25 du même code abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
2°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l'exercice de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en se référant toutefois exclusivement, pour débouter Mme X... de ses demandes, au dispositif de calcul établi par la convention collective en raison de sa prétendue objectivité, la cour d'appel a violé l'article susvisé du code du travail ;
3°/ que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ; que les juges du fond se doivent donc de vérifier si l'employeur a bien respecté son obligation de rémunérer les heures réellement effectuées par le salarié à un niveau au moins égal à ce minimum légal sans pouvoir se contenter de se référer à un système de calcul d'heures théoriques mis en place par l'employeur ; qu'en se contentant toutefois de relever, pour débouter Mme X... de ses demandes, que les critères de la convention collective permettant l'élaboration de la feuille de route étaient suffisamment objectifs pour l'assurer de la corrélation entre les heures effectuées et les heures payées par la société Adrexo, ce qui équivalait à se référer à un barème, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait bien respecté son obligation de rémunérer les heures réellement effectuées par Mme X... à un niveau au moins égal au minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois n'étant pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail à temps partiel modulé conclu par les parties mentionnait la durée de travail hebdomadaire de référence, a fait l'exacte application des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, alors applicables, en rejetant la demande de requalification en contrat à temps complet ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que la demande au titre des heures supplémentaires n'était pas étayée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que procédant à la r