Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-14.257
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 8 juin 2006 en qualité de distributeur à temps partiel par la société Mediapost, qui relève de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 ; que la durée de travail a été modifiée par avenants des 14 août et 24 novembre 2006 suivant la pré-quantification établie par la convention collective ; que le salarié a démissionné le 5 mars 2007 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en estimant, pour rejeter la demande de requalification d'un contrat de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que M. X... n'apportait pas la preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, antépénultième §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-67 en date du 21 janvier 2008 et L. 3123-25 du même code, abrogé par la loi n 2008-789 du 20 août 2008 ;
2°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l'exercice de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en se référant toutefois exclusivement, pour débouter M. X... de ses demandes, au dispositif de calcul établi par la convention collective en raison de sa prétendue objectivité, la cour d'appel a violé l'article susvisé du code du travail ;
3°/ que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ; que les juges du fond se doivent donc de vérifier si l'employeur a bien respecté son obligation de rémunérer les heures réellement effectuées par le salarié à un niveau au moins égal à ce minimum légal sans pouvoir se contenter de se référer à un système de calcul d'heures théoriques mis en place par l'employeur ; qu'en se contentant toutefois de relever, pour débouter M. X... de ses demandes, que les critères de la convention collective permettant l'élaboration de la feuille de route étaient suffisamment objectifs pour l'assurer de la corrélation entre les heures effectuées et les heures payées par la société Mediapost, ce qui équivalait à se référer à un barème dont la clarté et la pertinence étaient expressément contestées par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait bien respecté son obligation de rémunérer les heures réellement effectuées par M. X... à un niveau au moins égal à au minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois n'étant pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail à temps partiel modulé conclu par les parties mentionnait la durée de travail hebdomadaire de référence, a fait l'exacte application des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, alors applicables, en rejetant la demande de requalification en contrat à temps complet ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments produits par le salarié et l'employeur, la cour d'appel a