Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-16.337

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 février 2010), que M. X... a été engagé le 2 août 2006 en qualité de responsable paie et administration du personnel par la société HC Management ; que son contrat de travail stipulait l'attribution gratuite de mille actions de la société ; que contestant son licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle le 27 février 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 3.692 euros au titre de la réduction du temps de travail (RTT) et la somme de 369,20 euros au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, conclu dans le cadre de la loi n° 498-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, prévoit que les cadres ayant des responsabilités particulières d'encadrement, de maintenance, de gestion ou d'expertise technique et disposant de liberté dans l'organisation de leur temps de travail peuvent bénéficier, sur proposition de leur employeur, d'un salaire exprimé forfaitairement avec une référence à un nombre annuel de jours de travail ; que cet accord n'impose nullement à l'employeur de proposer à tous les cadres ayant de telles responsabilités une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé l'accord collectif précité ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, la société HC Management exposait devant les juges du fond qu'elle avait été créée en 2005 et n'avait jamais eu besoin de conclure d'accord collectif d'entreprise sur le temps de travail ; que, de son côté, M. X... soutenait que, selon les dispositions d'un accord d'entreprise, le personnel d'encadrement aurait dû se voir proposer un contrat sous forme de forfait en jours sur l'année ; qu'il n'avait cependant versé aux débats aucun accord d'entreprise ; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise HC Management prévoit que le personnel d'encadrement doit se voir proposer un contrat de travail sous forme de forfait jours sur l'année, alors qu'aucun accord d'entreprise n'était versé aux débats et que son existence même était contestée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que selon les dispositions de l'article L. 212-15-3 devenu les articles L. 3121-38 et L. 3121-45 du code du travail, dans leur version en vigueur avant le 22 août 2008, seuls les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année ; que la convention ou l'accord collectif qui prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours doit définir les catégories de cadres concernés ; qu'en l'espèce, la société HC Management exposait que les fonctions de M. X... ne lui interdisaient pas de suivre l'horaire collectif de 35 heures par semaine et, par conséquent, ne justifiaient pas le décompte de son temps de travail en jours, ni la conclusion d'une convention de forfait jours ; qu'en considérant que M. X..., en sa seule qualité de cadre, devait bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il disposait d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et s'il entrait dans l'une des catégories de cadres visées par l'accord collectif national du 6 novembre 1998 et le prétendu «accord d'entreprise HC Management», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 devenu les articles L. 3121-38 et L. 3121-45 du code du travail dans leur version applicable jusqu'au 22 août 2008 ;

4°/ que le salarié privé de la possibilité de bénéficier d'une convention de forfait en jours peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qui en résulte, et non à l'attribution de jours de repos ou du salaire équivalent à des jours de repos ; qu'en condamnant la société HC Management à verser à M. X... une indemnité compensatrice de RTT outre les congés payés y afférents en réparation du préjudice résultant du défaut de proposition d'une convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, ne s'est pas fondée sur l'accord national du 6 novembre 1998 pour énoncer que le personnel d'encadrement doit se voir proposer un contrat de travail sous forme de forfait en j