Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-16.480

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Iller distribution le 18 mars 1999 en qualité d'adjoint au directeur d'exploitation, puis a été nommé directeur d'exploitation à compter du 1er mai 2006 ; qu'après avoir été convoqué le 22 juin 2007 à un entretien préalable fixé au 2 juillet suivant, il a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2007 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnités compensatrices de repos compensateur et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de prise du repos compensateur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que ce dernier n'étaie pas sa demande, qu'il n'a jamais informé la direction qu'il n'était pas en mesure d'accomplir son travail selon l'horaire qui lui était imparti, que l'attestation produite par M. X... n'est pas probante, que le tableau des heures supplémentaires établi d'une seule traite n'est pas probant alors que le l'intéressé ne produit ni agenda, ni carnet de rendez-vous, ni planning professionnel de nature à justifier son emploi du temps et l'exécution d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande d'heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt concernant les demandes du salarié à titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés et de repos compensateur ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de prise du repos compensateur ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave et, en conséquence, débouter celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel retient que les faits reprochés ne sont pas atteints par la prescription de deux mois dans la mesure où l'employeur n'en a eu connaissance qu'en mai et juin 2007, date auxquelles les attestations ont été établies ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans s'expliquer sur la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des agissements reprochés au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Iller distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des indemnités compensatrices de congés payés et de repos compensateur et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de prise du repos compensateur, et de l'avoir condamné à verser à la société ILLER DISTRIBUTION la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'a