Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-18.615
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sécuritas France de ce qu'elle se désiste du second moyen de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, devenu unique :
Vu l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, résultant de l'avenant du 25 septembre 2001 ;
Attendu que selon ce texte, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures ; qu'il en résulte que le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son service dure au moins 7 heures, qu'il s'agisse d'un travail en horaires décalés ou en service continu, ce dernier s'entendant d'un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., engagé le 3 janvier 1998 par la société Sécuritas France en qualité d'agent sécurité incendie, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une certaine somme au titre de la prime précitée pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008 ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, le jugement énonce que l'indemnité de panier est due au salarié dès lors qu'il exécute son travail en continu peu important sa durée, sans qu'il y ait lieu donc d'exiger une durée minimale de travail de 7 heures, cette condition n'existant que pour les salariés effectuant un service en horaire décalé ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sécuritas France au paiement de la somme de 91,20 euros, outre intérêts au taux légal, à titre de primes de panier sur la période de décembre 2006 à mai 2008, et en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire rectificatifs pour la même période mentionnant ces primes, le jugement rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes, le jugement rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Securitas France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 91,20 euros nets à titre de prime de panier sur la période de décembre 2006 à mai 2008, avec pour ces sommes, intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008, et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, D'AVOIR dit que les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1154 du Code civil et D'AVOIR ordonné la remise par la société SECURITAS FRANCE à Monsieur X... de bulletins de salaire rectificatifs pour la période de décembre 2006 à mai 2008 conformes au jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 6 de l'annexe IV de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et Sécurité dispose que : « Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de dix heures » ; qu'il en résulte que l'indemnité de panier est due au salarié dès lors qu'il effectue son travail en continu, peu important sa durée, sans qu'il y ait lieu d'exiger une durée minimale de travail, cette exigence n'existant que pour les salariés effectuant un service en horaire décalé ; que l'interprétation soutenue par l'employeur selon laquelle le salarié travaillant en continu ne peut prétendre au bénéfice de la prime qu'en considération d'une durée minimale de travail, supposerait que la disposition conventionnelle soit autrement rédigée, de façon à ce que le membre de phrase relatif à la durée du service puisse se rattacher aux deux hypothèses : « Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire