Chambre sociale, 21 septembre 2011 — 10-17.972

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 septembre 2009), que M. X... a été engagé en qualité de "maître d'éducation maritime", le 16 septembre 1983, par l'Association de gérance pour l'école régionale de pêche et d'apprentissage maritime du groupe Antilles Guyane, devenue l'Association de gérance de l'école de formation professionnelle maritime et aquacole (AFPM) ; que le salarié a été nommé maître d'internat le 14 juillet 1986 puis conseiller d'éducation à compter du 15 septembre 1994 pour une durée indéterminée jusqu'à l'âge de 65 ans et en qualité de vacataire le 11 septembre 1995 pour assurer en sus dix heures hebdomadaires d'enseignement médical ; que ces contrats stipulaient que, sauf accord des parties, ils ne pouvaient être rompus avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que le salarié ayant été licencié le 31 juillet 2003 avec dispense d'exécution de son préavis , il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'AFPM à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la perte injustifiée de son emploi, alors, selon le moyen, que la décision de première instance, qui avait alloué au salarié la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5 000 euros à titre de préjudice distinct, avait constaté que "dans le contexte économique actuel et compte tenu de son âge, il sera difficile à M. X... de retrouver un emploi" ; qu'en considérant qu'en l'absence de toute justification sur sa situation financière et professionnelle après le licenciement, il convenait d'allouer au salarié la seule somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qui lui avait causé la perte injustifiée de son emploi, sans s'expliquer sur ce motif du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'évaluation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail qui a été souverainement appréciée par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une discrimination le fait de licencier un salarié en raison de ses absences pour maladie ; qu'en l'espèce, le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement était le suivant : "de longues périodes d'absence avec raison médicale du 5 novembre 2001 au 6 janvier 2003 en arrêt continu, suivi d'une reprise le 6 janvier 2003 avec de nombreuses absences" ; qu'en considérant pourtant que M. Daniel X... n'établissait pas avoir été l'objet d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ que dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué : que "vos esbroufes pour vous justifier ne permettent plus la tolérance dont vous avez bénéficié à ce jour" : qu'en considérant que le licenciement ne présentait pas un caractère vexatoire, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur ce terme "esbroufes", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que dans son courrier du 5 avril 2002, le président qui exerçait les fonctions de conseiller d'éducation de l'association a indiqué au salarié que, sur proposition du directeur, il l'affectait au poste de "mise en place du parcours d'insertion professionnelle et suivi de stage des stagiaires de la formation initiale" ; qu'en se bornant à affirmer que les courriers du président de l'association et de son directeur en date des 5 avril 2002 et 23 janvier 2003 ne faisaient que préciser les conditions du travail du salarié et qu'ils n'avaient pas à être soumis à son accord préalable, sans rechercher si les tâches confiées au salarié correspondaient à sa qualification de conseiller d'éducation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu qu'une discrimination résultait des termes mêmes de la lettre de licenciement ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, ensuite, qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié ne présentait aucun fait matériel imputable à la direction de l'association laissant supposer l'existence d'une discrimination et n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'il ne pouvait prétendre avoir fait