Chambre sociale, 21 septembre 2011 — 10-18.060

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 avril 1991 en qualité d'attaché commercial par la société Laboratoires Arkopharma ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 août 2005, le salarié a été déclaré, après deux examens médicaux des 14 février et 3 mars 2008, inapte à tout emploi au sein de l'entreprise et dans les filiales ; qu'il a été licencié le 14 avril 2008 pour inaptitude ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Laboratoires Arkopharma fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour inaptitude physique, la lettre de licenciement doit mentionner, outre l'inaptitude physique elle-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état des recherches de reclassement de l'employeur et indiquait que le médecin du travail, interrogé sur les possibilités de reclassement du salarié, avait réaffirmé l'inaptitude à tout emploi de M. X..., de sorte qu'elle faisait ainsi nécessairement référence à l'impossibilité de reclassement de celui-ci ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 dudit code ;

2°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que lorsque le médecin conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ou dans le groupe et estime que le salarié ne peut être reclassé, l'employeur ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;

Mais attendu, qu'après avoir exactement retenu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a constaté, sans la dénaturer, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas une telle impossibilité ; que le moyen qui s'attaque par ailleurs à des motifs surabondants n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer la somme de 16 826,64 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre celle de 1682,66 euros à titre de congés payés afférents, la cour d'appel retient que le calcul effectué par l'employeur prend comme base le salaire mensuel minimum du groupe 5 B alors qu'il n'est pas contesté que M. X... relève du groupe 6 A ainsi qu'il ressort d'ailleurs du bulletin de salaire du mois d'avril 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Laboratoires Arkopharma contestait les calculs du salarié et que la reconnaissance par l'employeur d'une classification supérieure à celle invoquée ne résultait pas de la mention sur un seul bulletin de paie, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Arkopharma à payer à M. X... la somme de 16 826,64 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et celle de 1 682,66 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Arkopharma

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARKOPHARMA au paiement d'une somme de 16.826,64 € au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'article 22-9 de la convention collective nationale applicable prévoit qu'il est attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification, ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6, une prime en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, les taux de la prime étant de 3%, 6%, 9%, 12% et 15% après 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté dans l'e