Chambre sociale, 21 septembre 2011 — 10-14.578

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 18 mars 2003 par le groupement d'employeurs Agriplus et affectée au centre de Villelongue de la Salangue ; qu'ayant été informé au mois de mai 2007 de l'état de grossesse de cette salariée, l'employeur a fait procéder à une visite médicale au terme de laquelle le médecin du travail a déclaré la salariée le 3 septembre 2007 inapte à la récolte de jeunes pousses sur machine, mais apte au conditionnement en évitant le port de charges ; que l'employeur a alors informé la salariée de sa mise à la disposition du centre de formation de Théza ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail du 11 au 30 septembre 2007, le médecin du travail l'a déclarée, lors de la visite de reprise le 9 octobre 2007, apte avec restrictions notamment relatives au port de charges et au contact avec des toxiques ; que le 10 octobre 2007, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant l'incompatibilité de son emploi avec les restrictions médicales ; que le 7 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, il est de jurisprudence constante que si le salarié déclaré partiellement inapte prend acte de la rupture du contrat de travail en invoquant la non adaptation de son poste de travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de justifier qu'il a procédé à l'adaptation du poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail ; qu'en retenant, pour requalifier en démission la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, que Mme X..., qui invoquait comme grief de prise d'acte de la rupture la non adaptation du poste de travail auquel l'employeur l'avait affectée conformément aux recommandations du médecin du travail, ne démontrait pas avoir respecté les instructions de l'employeur relatives à sa nouvelle affectation au Centre de formation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article susvisé ;

2°/ qu'en tout état de cause, en omettant totalement de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Mme X..., si le poste auquel elle avait été affectée au Centre de formation était conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ qu'aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le litige est déterminé par les prétentions des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en énonçant que Mme X... soutenait s'être présentée au Centre de formation de Théza le 10 octobre 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en reprochant à Mme X..., pour considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, de n'avoir pas observé les instructions de l'employeur données dans la lettre du 27 août 2007 l'affectant à un nouveau poste de travail au Centre de formation tout en ayant constaté antérieurement, que la salariée s'était présentée au Centre de formation le 10 septembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, par motifs adoptés, que la salariée ne démontrait nullement que son état de grossesse ne lui permettait pas d'assumer les tâches qui lui étaient dévolues chez le nouvel adhérent à partir du mois de septembre 2007 ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de modification de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que la salariée n'avait pas respecté les obligations résultant des instructions de l'employeur relatives à sa nouvelle affectation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief