Chambre sociale, 21 septembre 2011 — 10-14.758
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), que M. X..., engagé le 24 février 2003 en qualité d'employé funéraire par la société Jourdan Gérard pompes funèbres, a, le 9 décembre 2003, été victime d'un accident du travail suivi d'un second accident du travail en date du 14 décembre 2004 ; qu'à la suite de deux visites de reprise en date des 4 et 18 avril 2005, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 6 mai 2005 pour inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et en conséquence que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, à énoncer, après avoir rappelé les recommandations du médecin du travail selon lesquelles monsieur X... était « inapte au poste d'employé funéraire. A reclasser à un poste de travail sans port de charges lourdes, ni d'efforts physiques importants », qu'il n'existait pas de poste administratif au sein de l'entreprise et que chacun des salariés était nécessairement amené à effectuer des ports de charges et des efforts physiques, sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation ou d'une mutation de poste afin de reclasser son salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la suite du premier accident du travail du 9 décembre 2003, les préconisations du médecin du travail étaient identiques à celles émises à la suite du second accident, la reprise étant faite sous réserve que le salarié n'accomplisse pas d'effort physique important et que son travail n'implique pas le port de charges lourdes mais que cette restriction n'avait pas empêché l'employeur de reprendre son salarié ce dont il résultait que ce dernier, malgré la réserve de l'absence de port de charge lourde et d'effort physique important, était apte à son travail au sein de l'entreprise ; que la cour, en énonçant seulement qu'il n'existait pas de poste administratif au sein de l'entreprise et que les fiches des huit salariés ainsi que l'organigramme font apparaître que chacun de ces salariés sont amenés à effectuer des ports de charges et des efforts physiques dans la manipulation et les tâches funéraires, n'a ainsi pas répondu aux conclusions précitées de l'exposant dont elle était saisie et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une étude de poste avait été effectuée par le médecin du travail, la cour d'appel, devant laquelle l'existence d'un groupe n'était pas invoquée, a, par motifs propres et adoptés, constaté que, compte tenu de la petite taille de l'entreprise, l'employeur, à défaut de tout poste administratif dans l'entreprise et compte tenu du fait que le gérant et tous les autres salariés étaient nécessairement amenés à effectuer des ports de charges et des efforts physiques, avait été dans l'impossibilité de reclasser M. X... eu égard aux prescriptions du médecin du travail ; qu'elle a, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur Marc X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement prononcé a pour origine l'accident du travail survenu le 9 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la