Chambre sociale, 21 septembre 2011 — 10-15.011

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'association Centre éducatif spécialisé Saint-Joseph, aux droits de laquelle se trouve l'Association hygiène sociale du Doubs, le 1er septembre 1989, en qualité d'éducateur spécialisé ; que victime le 21 juin 2001 d'un accident du travail, il a été déclaré inapte totalement à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail au terme d'une seule visite médicale de reprise du 4 avril 2006 avec la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2006 ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'association d'hygiène sociale du Doubs fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que sauf dispositions conventionnelles contraires, doivent être exclus de la période de référence les mois précédant la rupture pendant lesquels le salarié était en congé maladie ; qu'en l'espèce, M. X... avait été victime d'un accident du travail en juin 2001, à la suite duquel il n'avait jamais repris son activité professionnelle ; que dès lors, l'employeur était bien fondé à calculer l'indemnité conventionnelle qui lui était due en prenant comme période de référence la période de septembre 2000 à août 2001, dernière période effectivement travaillée ; qu'en calculant l'indemnité conventionnelle de licenciement en fonction de la moyenne des trois derniers mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail et l'article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ; que la cour d'appel qui a relevé le montant du salaire brut moyen des trois derniers mois perçus par le salarié a, à bon droit écarté la référence à une période antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'Association d'hygiène sociale du Doubs fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité complémentaire de congés payés, alors, selon le moyen, que le point de départ de la période de prise en considération pour l'application du droit aux congés annuels est fixé au 1er juin de chaque année ; que le salarié, qui n'a pas pu prendre ses congés pendant la période légale parce qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés non pris ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 3141-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé lié à l'accident du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu que pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, l'arrêt retient que le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte totalement à tous postes de l'entreprise, que les délégués du personnel ont été consultés le 11 juillet 2006 et ont dressé le constat de l'impossibilité de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, que la lettre de licenciement précise que l'employeur a tout de même recherché une éventuelle possibilité de reclassement, que cette absence de poste compatible avec l'état de santé du salarié se déduit, sans qu'i