Chambre sociale, 21 septembre 2011 — 10-15.339
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Bronzo qui est préalable :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien le 1er avril 1997 par la société Onyx Méditerrané ; que cette dernière a souscrit auprès de la société AG2R Prévoyance un contrat d'assurance de groupe garantissant ses salariés contre le risque d'invalidité et décès ; qu'à compter du 27 mai 1999, le salarié s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'une rechute liée à un accident du travail survenu en 1995 ; que le 1er juin 1999 son contrat de travail a été transféré à la société Bronzo, adjudicataire du marché de nettoyage de la ville de Marseille ; que selon son contrat de travail, le salarié était admis à compter de son engagement au bénéfice des régimes de retraite complémentaire CIRCCE et de prévoyance COGECAM dans les mêmes conditions d'affiliation que celles en vigueur à la société Onyx ; que le nouvel employeur a souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès de la société Generali Vie couvrant les salariés pour les risques d'accident, de maladie et d'invalidité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une première demande tendant à la condamnation des sociétés Onyx et Bronzo à lui payer des compléments d'indemnité journalières pour la période du 29 mai 1999 au 10 janvier 2000 ; qu'ayant été ultérieurement licencié en raison de son inaptitude le 14 juin 2004, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Bronzo et de son assureur la société Générali Vie à payer diverses sommes à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 1er juin 1999 au 21 juin 2004 ; que par un premier arrêt du 12 mars 2009, la cour d'appel a ordonné notamment la production par la société Generali Vie et par la société Bronzo des contrats d'assurance groupe signés et la production par M. X... du contrat le liant à la société Onyx ainsi que le décompte pour la période du 3 juillet 2002 au 21 juin 2004 des sommes lui restant dues ; que par un second arrêt, la cour d'appel a statué au fond ;
Attendu que pour dire que l'exception d'unicité de l'instance avait déjà été jugée, l'arrêt retient que l'arrêt du 12 mars 2009 indique dans ses motifs que le fondement des demandes de M. X... était nécessairement connu lors de l'audience du 2 juillet 2002 qui a donné lieu au jugement du 4 septembre 2002, que dès lors, l'exception d'unicité de l'instance devait être admise pour les demandes relatives à la période du 1er juin 1999 au 3 juillet 2002 et qu'à partir de cette dernière date, l'élément nouveau était constitué par l'absence de paiement par la société Bronzo des sommes réclamées, que même si ce motif n'avait pas été repris dans le dispositif de l'arrêt, ce dernier ayant ordonné la réouverture des débats pour production de pièces, il s'ensuivait de manière évidente que la cour avait écarté l'exception d'unicité de l'instance pour la période postérieure au 3 juillet 2002, sans quoi les documents demandés n'auraient présenté aucun intérêt ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur ce moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Generali Vie et la cassation sur le second moyen du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Generali Vie (demanderesse au pourvoi principal)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BRONZO à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittance, la somme de 35.067,63 € à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 4 juillet 2002 au 1er février 2009, dit que la société GENERALI VIE devrait la garantir du paiement de cette condamnation, et condamné cette dernière à payer la somme de 5.000 € pour résistance abu