Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-13.892
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 19 mars 1996 par la société Aro Welding technologies, en qualité d'agent technique, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent technico-commercial ; que la société Aro Welding technologies a été rachetée, le 11 décembre 2006, par le groupe Langley Holdings plc ; que M. X... a été licencié, le 30 mars 2007, pour motif économique ;
Attendu que la société Aro Welding technologies fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier un licenciement doivent s'apprécier, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe et que groupe comprend plusieurs secteurs d'activité, non pas au niveau de l'ensemble du groupe, mais, au sein de ce groupe, au niveau du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les difficultés invoquées par la société Aro Welding technologies SAS pour procéder au licenciement de M. X... ne pouvaient être appréciées qu'au niveau du groupe Langley Holdings plc, après avoir constaté, d'une part, que ce groupe comportait, avant le rachat du groupe Aro technologies, quatre sous-groupes de sociétés ayant des activités distinctes, à savoir le groupe "Claudius Peters", le groupe "Piller Power systems", le groupe "Bradman Lake" et le groupe " Langley UK division", qui se décompose lui-même en plusieurs sous-groupes ayant pour activités la fabrication de grues et autres équipements de manutention mécanique, l'ingénierie de transformation et des solutions thermiques de réduction et la construction de bâtiments et, d'autre part, que l'activité de la société Aro Welding Technologies SAS était uniquement "la soudure industrielle", notamment pour le secteur automobile, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en ayant omis de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si le groupe Aro technologies, qui comprenait une dizaine de filiales exerçant toutes des activités de fabrication de produits et solutions de soudage pour l'industrie automobile, la réparation automobile, les industries aérospatiales et ferroviaires ainsi que pour la fabrication d'électroménager, n'était pas devenu, au sein du groupe Langley Holding plc, après son le rachat par ce groupe, un groupe de sociétés distinct constituant un secteur d'activité distinct, tout en statuant par des motifs inopérants relatifs à la nécessité d'apprécier la situation financière du groupe Langley Holdings plc et si ce groupe Aro technologies, fournissant des solutions de soudage, n'était pas confronté à des difficultés économiques propres ou à une menace de compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au regard du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée si le groupe comporte plusieurs secteurs d'activité, la cour d'appel, qui a constaté que la société Aro Welding technologies oeuvrait dans le même secteur d'activité que les entreprises du groupe Langley Holdings plc, dont elle faisait partie, et qui en a justement déduit que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau de l'ensemble de ce groupe, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aro Welding technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aro Welding technologies à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Aro Welding technologies
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 50 300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' l'article L.1233-3 du code du travail définit le licenciement pour motif économique en ces termes : « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, conséc