Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-16.865
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 2010), que Mme X..., engagée comme infirmière le 21 janvier 1980 par l'association Santé service Limousin dont elle était en dernier lieu directrice des ressources humaines, a été licenciée pour faute grave, par lettre du 20 octobre 2008 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à Mme X... alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que le grief ne pourrait être fondé que s'il est établi que l'attribution des sommes litigieuses n'a été décidée que par Mme Y... et qu'elle l'a occultée, bien qu'il soit suffisant qu'elle se soit attribuée des sommes indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour statuer ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'à l'époque des faits un cadre comptable chargé des paies exerçait dans l'association, de sorte qu'il n'était pas prouvé que la salariée s'en soit occupé, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour ainsi statuer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent se contenter de motiver leur décision par voie de simples affirmations ou de motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement qu'il existait nécessairement des traces écrites des analyses faites dans le cadre de la révision de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la défaillance d'un éventuel contrôle n'excuse pas la faute ; qu'en considérant que l'on pouvait attendre du directeur qu'il se tienne informé de la rémunération de sa plus proche collaboratrice, ce qui était inopérant pour ne pouvoir excuser la faute de la salariée, surtout dans un contexte de bouleversements et de difficultés comme celui dans lequel se trouvait l'association à l'époque des faits, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
5°/ que les juges du fond sont tenus d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'employeur devait se tenir informé de la rémunération de la salariée, bien que celle-ci se contente d'invoquer le fait que les sommes lui auraient été dues ; qu'en relevant ainsi ce moyen d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que les sommes que Mme Y... s'était allouées à titre de primes diverses correspondaient à ce qui lui était effectivement dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas établi que la salariée s'était octroyée volontairement des avantages salariaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de statuer comme il l'a fait alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, pour écarter ce grief, que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée quant à la faute liée à l'attitude managériale de la salariée ; qu'en statuant ainsi, bien que Mme Y... n'ait pas invoqué ce moyen, et en lerelevant d'office sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la lettre de licenciement doit simplement énoncer un motif précis et identifiable, dont le bien-fondé pourra être ensuite démontré devant le juge ; qu'en l'espèce, en affirmant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, bien qu'elle fasse état d'« attitudes managériales non conformes à l'esprit de l'association et aux instructions qui lui étaient données », ce qui suffisait à caractériser le motif du licenciement et permettait à l'employeur d'en démontrer la réalité devant le juge, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de contestation du bien-fondé du licenciement, la question de l'énonciation des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, et de motifs assez précis pour pouvoir être discutés