Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-15.628
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 février 2010), que Mme X..., engagée le 31 janvier 2003 en qualité d'aide à domicile et dont le contrat de travail a été transféré à l'association locale ADMR de la Haute-Meurthe et du Taintroué, a fait l'objet de trois avertissements les 12 mars, 18 juillet et 21 septembre 2007 ; que contestant ces sanctions et s'estimant victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des trois avertissements alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 8 de l'accord collectif du 31 octobre 1997 relatif à l'organisation du travail, dont la cour d'appel a fait application, limite le travail les dimanches et jours fériés «pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence à l'article R. 221-4-1 du code du travail), à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent» ; que pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de ces dispositions, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les fonctions de Mme X... se limitaient à des tâches ménagères, avait relevé que le ménage n'était pas un acte essentiel de la vie courante ; qu'en décidant que Mme X... ne pouvait se soustraire à l'obligation de travailler le dimanche sans s'expliquer sur ce point cependant que la salariée demandait la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
2°/ que le conseil de prud'hommes avait relevé que jusqu'à ce que son contrat de travail soit transféré à l'association locale ADMR de la Haute-Meurthe et du Taintroué, la salariée n'avait jamais travaillé les dimanches de sorte qu'elle pouvait se prévaloir d'un engagement unilatéral de son ancien employeur qui avait accepté de ne pas faire appel à elle ce jour-là afin lui permettre d'aider son mari, exploitant agricole, en remplacement de son beau-père ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, cependant que cet engagement unilatéral, à le supposé avéré, s'imposait au nouvel employeur et que le refus de la salariée d'une nouvelle répartition de ses horaires de travail ne constituait pas une faute dès lors qu'il était justifié pas des obligations familiales impérieuses, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que le contrat de travail de la salariée prévoit que celle-ci exercera des fonctions d'aide à domicile, lesquelles comprennent des activités d'aide et de soins à domicile et ne se limitent pas à faire du ménage, n'encourt pas le premier grief du moyen ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des conclusions ou de l'arrêt attaqué que la salariée ait soutenu que l'employeur avait souscrit l'engagement unilatéral de ne pas lui demander de travailler le dimanche, que le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes en rappel de salaires et des congés payés y afférents alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, sur son refus injustifié de travailler les dimanches, ce qui n'aurait pas permis à l'employeur de lui proposer la totalité des heures prévues à son contrat, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au refus de travailler les dimanches entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant rejeté la demande au titre du rappel de salaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que si, en défense, l'employeur avait fait valoir que le non-respect du nombre d'heures de travail prévu au contrat était dû à la faute de Mme X... qui avait refusé de travailler les dimanches et dans certaines communes, la salariée avait opposé que ces refus n'avaient été que ponctuels et ne pouvaient expliquer à eux-seuls le déficit des heures de travail, ses fiches de paies établies pour la période de décembre 2006 à février 2008 faisant apparaître qu'elle n'avait travaillé qu'une moyenne de 59,4 heures par mois quand son contrat de travail en prévoyait 113 et que l'article 4 de l'accord collectif du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel disposait que la durée minimale de travail ne pouvait être inférieure à 70 heures ; qu'en accueillant l'argumentation de l'employeur, sans répondre au moyen soulevé en défense par la salariée ni préciser quelle était la durée des missions que celle-ci avait refusées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais att