Chambre sociale, 21 septembre 2011 — 10-17.463

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mars 2010), que M. X... a été engagé le 8 mars 2004 par la société Sadef en qualité de vendeur ; qu'invoquant le harcèlement moral exercé à son encontre par la direction, il a démissionné par lettre du 5 novembre 2007 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en retenant que la démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant " qu'aucun fait saillant n'est intervenu dans les jours précédant la démission du salarié qui aurait pu occasionner à ce dernier une crainte d'exposer sa personne à un mal considérable et présent " et que le comportement de la société Sadef " n'a pas été de nature à vicier son consentement " (arrêt p. 7 § 5), ce dont il résulte que la démission n'était pas équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits concrets et précis qui permettent de présumer l'atteinte de manière répétée à ses droits et à sa dignité susceptible d'affecter sa santé et son avenir professionnel ; que le simple usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne peut être assimilé à un acte de harcèlement moral lorsque les sanctions infligées au salarié sont justifiées ; que dès lors en déduisant le harcèlement moral de M. X... des différentes sanctions prononcées à son encontre entre 2005 et 2007, tout en constatant que ces sanctions étaient pour leur quasi-intégralité justifiées (arrêt p. 4 § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction consistant à exiger du salarié qu'il accomplisse les tâches attachées à sa qualification professionnelle et à lui demander, même sur un ton de reproche, d'effectuer correctement son travail, ne saurait constituer un harcèlement moral dès lors que ces remontrances et critiques sont justifiées par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; qu'en déduisant le harcèlement moral de M. X... des observations parfois critiques portées sur son travail et des remontrances de son directeur, quand il ressort des motifs de l'arrêt que les éléments versés aux débats étaient de nature " à établir une insuffisance professionnelle de M. X... " (arrêt p. 6 § 4), de sorte que ces critiques étaient justifiées, la cour d'appel n'a pas derechef tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'était établie la preuve de sanctions et observations répétées, sévères, et pour l'une d'entre elles injustifiée, accompagnées de propos excessifs et désobligeants, de pressions quotidiennes ainsi que d'un manque de respect de la personne, a pu en déduire qu'était caractérisée l'existence d'agissements répétés présumant un harcèlement moral ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que ces agissements n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et caractérisaient un manquement suffisamment grave à ses obligations de la part de l'employeur pour justifier la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sadef aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre