Troisième chambre civile, 27 septembre 2011 — 10-10.200

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 28 mai 2009 :

Attendu qu'aucun moyen n'étant articulé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2009 :

Sur premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme X..., dans ses conclusions devant les juges du fond, après avoir soutenu qu'il n'y avait pas lieu à évocation, ayant demandé subsidiairement que, si la cour d'appel décidait " d'évoquer en application de l'article 89 du code de procédure civile " elle dise que le congé était nul et qu'elle était en droit de rester dans les lieux, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'en ce qui concerne le prix excessif du bien, Mme X... ne produisait aucun élément permettant de retenir un prix abusif et qu'elle ne pouvait davantage reprocher aux propriétaires de ne pas avoir recherché d'acquéreurs dans la mesure où le congé délivré valait vente et qu'elle avait, dès le 28 mars 2008, fait connaître sa volonté d'acquérir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches réunies :

Vu l'article 15- II de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 2274 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2009), que les époux Y..., propriétaires d'un appartement donné à bail à Mme X..., ont délivré à celle-ci, le 30 janvier 2008, un congé avec offre de vente pour le 31 juillet 2008 ; que la locataire a, le 28 mars 2008, accepté l'offre en annonçant son intention de recourir à un prêt ; que la vente ne s'étant pas réalisée, les bailleurs ont assigné la locataire aux fins de faire déclarer le congé valable ;

Attendu que pour condamner Mme X... à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le comportement de Mme X... qui a accepté l'offre d'achat tout en sachant qu'elle n'obtiendrait pas un prêt de la totalité du prix d'acquisition et des frais de mutation puis qui s'est abstenue par la suite d'entreprendre des démarches sérieuses auprès des établissements bancaires pour parvenir à la vente et tout fait pour reporter la signature de l'acte, ce qui est de nature à mettre en cause sa réelle volonté d'acquérir, est manifestement fautif et a causé un préjudice certain aux époux Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par le locataire qui annonce son intention de recourir à un prêt est subordonnée à l'obtention du prêt, le délai dont il dispose pour réaliser la vente étant porté à quatre mois, et que si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire déchu de plein droit de tout titre d'occupation, peu important la cause de la non-obtention du prêt, la cour d'appel, qui a constaté que, le 30 juillet 2008, soit à une date à laquelle le bail était toujours en cours sans avoir été prorogé, Mme X... avait fait savoir aux époux Y... ainsi qu'au notaire qu'elle avait reçu un refus de prêt, s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un comportement fautif et n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 28 mai 2009 ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser aux époux Y... une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, av