Chambre commerciale, 27 septembre 2011 — 10-15.353

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 27 juin et 21 novembre 2006, de la société Y...-Iroise prim, (la société), Mme X..., agissant en sa qualité de liquidateur, a assigné la SICA Saint-Pol de Léon (la SICA) pour faire juger qu'ayant été dirigeant de fait de la société, elle devait être condamnée à supporter le passif déclaré ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la SICA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société SICA Saint-Pol de Léon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités

-PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Maître Nicole X..., ès-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Y...-IROISE PRIM, de ses demandes tendant à voir reconnaître la qualité de dirigeant de fait de la SICA SAINT POL DE LEON et à ce qu'elle soit condamnée à payer en cette qualité le passif déclaré, d'un montant de 318. 043, 85 € ;

- AUX MOTIFS QUE le concept de dirigeant de fait n'est pas défini à l'article L. 6521 du Code de Commerce (ancien article L. 624-5) ; que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 26 juin 2001, a énoncé que « le dirigeant de fait est la personne qui exerce, directement ou par personne interposée, une activité positive et indépendante d'administration générale d'une personne morale » ; que les critères habituellement retenus sont les suivants : pouvoir de signature des comptes bancaires de la société, pouvoir d'engager les finances de la personne morale, détention et établissement de documents comptables, embauche du personnel et décision de licencier, le fait de se présenter aux tiers comme dirigeant ; que Maître X...ne prouve pas en l'espèce que la SICA avait la qualité de dirigeant de fait ; Considérant que Maître X...affirme que la SICA aurait imposé les ouvertures et fermetures de stations, en contrôlant la totalité des éléments relatifs aux conditions financières et à la gestion économique ou aux investissements ; Que l'historique de la société Y...-IROISE PRIM contredit cette allégation ; Qu'en effet, il résulte des éléments de la cause que ce sont les dirigeants de cette société qui ont pris les décisions essentielles à son sujet avant et après sa fusion ; Qu'en particulier, en 1999, Messieurs Y... et C...ont décidé d'acheter à Monsieur Z...la station de PLOUMOGUER (pièce n° 8) ; Qu'en 2000, Monsieur Y... , agissant en qualité de Président du Syndicat des conditionneurs de légumes du Nord Finistère, a indiqué à Monsieur A...(SICA) qu'en présence de la situation rencontrée (baisse du tonnage liée à des questions de prix, de mévente et de concurrence des autres régions), il était contraint de mettre en vente une partie de son matériel de conditionnement (pièce n° 25) ; Que cette décision relève bien de sa propre compétence ; Que, par ailleurs, le mandataire n'achète et ne vend pas de produits, mais a les missions suivantes : calibrer, emballer, conserver, décharger et charger et en option, proposer des services de son choix (étiquetage, type d'emballage...) ; Que les gérants de station possèdent une importante autonomie dans le choix des services rendus aux producteurs ; qu'ils décident du choix des moyens en personnel et en machines ; que le gérant-mandataire est libre de recruter et d'investir comme il l'entend ; Qu'ils sont indépendant dans le choix des heures d'ouverture et de fermeture de la station, et décident de leurs propres horaires comme ceux de leur personnel ; Qu'il existe une véritable concurrence entre les stations, les producteurs mécontents étant libres de changer de st