Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-30.536
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'animateur-technico-réalisateur par la société Performances, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage du 4 juillet 2002 au 11 juillet 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et paiement, notamment, d'un rappel de salaire au titre d'une majoration de 25 % des heures de nuit ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale, laquelle relève du domaine conventionnel ;
Attendu que pour condamner la société Performances à payer à M. X... une somme au titre de la compensation salariale pour travail de nuit et les congés payés afférents, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail, que l'employeur ne justifie pas d'un accord collectif dérogatoire au texte susmentionné applicable à la relation contractuelle ; que l'employeur s'estime à tort exonéré de cette obligation en arguant d'une rémunération de M. X... supérieure au minimum conventionnel ; que la cour dispose dans la cause des éléments pour fixer la compensation salariale à la somme de 26 420 euros correspondant à une majoration de 25 % des heures de nuit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule contrepartie obligatoire au travail de nuit doit être attribuée sous forme de repos compensateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Performances à payer à M. X... la somme de 26 420 euros à titre de compensation salariale pour travail de nuit et celle de 2 642 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Performances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur Samuel X... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2002, d'AVOIR en conséquence condamné la SA PERFORMANCES à payer à Monsieur Samuel X... la somme de 5. 839 euros à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail en date du 16 juin 2004 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société PERFORMANCES à verser à Monsieur X... les sommes de 5. 839 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « le secteur de l'audiovisuel, dans lequel s'exerce l'activité du salarié, relève bien des secteurs d'activité concernée par les contrats à durée déterminée d'usage visés à l'article D 1242-1 du code du travail ; que l'examen des conditions d'exercice des fonctions de M. X... fait apparaître, qu'en réalité, il n'était pas responsable d'une émission particulière thématique ou personnalisée, mais se trouvait chargé, dans la tranche horaire de 0 heure et 6 heures, de la diffusion technique de chansons pré-programmées par une tierce personne et sur laquelle il n'exerçait aucun contrôle ; qu'il n'est pas justifié par l'employeur, de la diffusion sur les ondes de RFM, d'annonces quelconques relatives à la tranche horaire ou à la personne de son responsable ; qu'il résulte par ailleurs de l'enquête médiamétrie en date du 15 juillet 2003, relative à RFM, que la programm