Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-12.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Faculté des métiers de l'Essonne du désistement du troisième moyen de son pourvoi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que Mme X... a été chargée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne de dispenser à partir du 27 février 2002 une formation en langue anglaise, en tant que "formateur vacataire" et en exécution de contrats successifs conclus pour une durée déterminée, le dernier contrat portant sur la période du 8 septembre 2004 au 19 février 2005 ; que le 24 novembre 2004, la chambre de commerce a informé Mme X... du transfert de son activité de formation continue à l'association Faculté des métiers de l'Essonne (l'association), au 1er janvier suivant ; que l'activité de Mme X... s'est poursuivie à compter de cette date avec l'association, en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs, jusqu'au mois de décembre 2006 ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre l'association, pour obtenir la requalification de son contrat, depuis l'origine, en contrat à durée indéterminée et le paiement à ce titre de diverses sommes ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats successifs en contrat à durée indéterminée, depuis le 27 février 2002, et de la condamner à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que les services publics gérés par des personnes publiques sont présumés de caractère administratif ; que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l'Etat, dont les agents, y compris non statutaires, qui sont affectés à un service public administratif ont la qualité d'agents publics ; que tel est le cas d'un enseignant vacataire participant à l'exécution du service public de la formation professionnelle continue, qui a un caractère administratif ; qu'en affirmant, pour se reconnaître à tort compétente pour connaître des relations entre Mme X... et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, que la formation continue dispensée par cette dernière constituait une activité commerciale, et que les agents y affectés étaient partant des salariés soumis au droit commun du travail, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;

2°/ que les services publics gérés par des personnes publiques sont présumés de caractère administratif ; que de tels services n'ont par exception un caractère industriel et commercial qu'à la condition que, cumulativement, ils s'apparentent pleinement à une entreprise privée aux trois points de vue de leur objet, de l'origine de leurs ressources et de leurs modalités de fonctionnement ; qu'en considérant que la formation continue dispensée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne constituait une activité commerciale, aux motifs, insuffisants et inopérants, que ces prestations étaient fournies contre rémunération, et que la chambre avait en la matière le comportement d'un centre de formation continue de droit privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;

3°/ qu'une personne morale de droit privé peut gérer un service public à caractère administratif ; qu'en relevant, pour considérer que la formation continue dispensée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne était une activité commerciale, qu'elle avait par la suite transféré cette branche d'activité à la Faculté des métiers, organisme de droit privé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;

4°/ que les articles 49-5 et 49-6 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie prévoient que ces dernières peuvent recourir à des contrats de vacation pour pourvoir les postes d'enseignement dans les services de formation professionnelle continue et les centres d'études de langues qu'elles gèrent, en complément d'éventuels enseignants permanents ; que ces vacataires ont alors le statut d'agents publics non statutaires ; qu'en l'espèce, la Faculté des métiers de l'Essonne faisait valoir que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, en engageant Mme X... du 17 février 2002 au 1er janvier 2005 en tant que formatrice vacataire pour son service de formation professionnelle continue, n'avait fait qu'appliquer les articles 49-5 et 49-6 de son statut ; qu'en jugeant pour retenir qu'elle était compétente pour connaître des contrat