Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 09-72.686
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 09-72. 713 et T 09-72. 686 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 5 juillet 1983, en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique ; qu'à compter du 27 janvier 1994, il a été titulaire de mandats représentatifs en qualité de délégué du personnel et de représentant au comité d'entreprise ; qu'en juillet 1994, il était classé ingénieur C 3 2 B ; que, par une note du 10 septembre 1996, il a été informé de sa mutation et de son classement en qualité d'ingénieur C3 3 B ; qu'une note ultérieure l'a rétabli dans son classement en qualité d'ingénieur C 3 2 B ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire depuis 1996 et à titre de dommages-intérêts ; que, dans le même temps, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la note du 10 septembre 1996 ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique :
Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer, sous astreinte, à M. X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1996 au 1er septembre 2008, de délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme, de régulariser sa situation administrative et financière dans l'entreprise au regard d'une classification en catégorie C 3 B 3 à compter du 1er juillet 1996 et de régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite alors, selon le moyen :
1°/ que l'engagement d'un employeur à accorder à un salarié une classification supérieure suppose une volonté claire et non équivoque en ce sens ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les signataires de la note litigieuse, mentionnant un classement C3 3B au lieu de C3 2B au bénéfice de M. X... n'avaient pas le pouvoir d'accorder un avancement ; qu'en ce sens l'expert avait retenu qu'il s'agissait d'une « simple note de fonctionnement qui informe le salarié et les différents services concernés de l'affectation de M. X... » et que ce dernier ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas d'une notification d'avancement qui aurait été faite par la direction des ressources humaines du siège social du CEA indiquant clairement son objet et revêtant « une certaine solennité » ; qu'en retenant un engagement de l'employeur d'accorder au salarié le classement C3 3B, au prétexte que la note du 10 septembre 1996, ayant un caractère officiel, informait M. X... de sa mutation et de sa classification C3 3B, et portait les paraphes du chef de service du service personnel ainsi que du chef de service de l'intéressé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces derniers avaient le pouvoir de notifier un changement de classification sous forme de simple note largement diffusée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; que la mention, par erreur, d'une classification sur une note diffusée dans l'entreprise ne peut valoir engagement unilatéral de l'employeur de l'accorder à un salarié, peu important que cette erreur ne soit pas « grossière » ou « manifeste » ; qu'en retenant en l'espèce que le passage de M. X... en catégorie C3 3B ne présentait pas en soi, le caractère d'une erreur grossière et que l'erreur manifeste n'étant nullement établie, il y a lieu de retenir que cette dernière constitue un engagement régulier de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1134 du code civil ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que, reconnaître à M. X... la classification C3 3B, aurait consacré une violation du principe à travail égal, salaire égal qu'il n'a pas pu vouloir et que les juges prud'homaux ne pouvaient admettre ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire pour cette classification au prétexte d'un prétendu engagement de l'employeur sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à défaut d'engagement de l'employeur, un salarié n'a aucun droit à percevoir un salaire correspondant à une classification qui n'est pas celle des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en accordant en l'espèce à M. X... un rappel de salaire correspondant à l'octroi de la classification C3 3B au prétexte que même si la mention de cette classification sur la note du 10 septembre 1996 aurait procédé d'une erreur pour l'employeur, il aurait dû la rectifier sous une autre forme M. X..., déjà fragilisé par des ennuis de santé, ayant vu ainsi, en quelques semaines, sa situation indiciaire fluctuée de plusieurs points de manière intempestive et brutale, et au prétexte que le CEA entreprise qui emploie quinze mille salariés, disposant de ce fait de services du personnel et des affair