Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 09-69.782
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2009) que M. X... a été engagé, le 23 octobre 2000, par la société STMC en qualité de chauffeur poids lourd ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société, le 11 octobre 2004, alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ne peut être rompu que si son maintien est impossible ; qu'en conséquence, l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'existence d'un motif économique ne caractérisant pas à elle seule cette impossibilité en l'absence de toute mention d'une impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 11 octobre 2004 notifiée à M. X... énonçait "le jugement de liquidation judiciaire entraîne la disparition de l'entreprise et donc la cessation totale de son activité, ce qui a pour conséquence la suppression de votre poste de travail ; dans ces conditions, je vous notifie... votre licenciement pour motif économique" ; qu'un tel courrier, qui ne mentionnait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, ne satisfaisait pas aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1226-9 et L.1232-6 du code du travail ;
2°/ que la recherche de reclassement doit être exécutée de bonne foi parmi les entreprises, éventuellement dépourvues de liens juridiques entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de personnel ; que tel est le cas de la société nouvelle créée, immédiatement après le jugement de liquidation, par le dirigeant social de la société liquidée, lorsqu'elle exerce une activité identique ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir, et démontré par la production aux débats d'appel que, dans les jours suivant le jugement de liquidation judiciaire M. Y..., gérant de la STCM, société de transports en liquidation judiciaire, avait créé et immatriculé une société Transkal ayant pour activité le "transport de matériaux ou de personnes, location de matériel de transport avec ou sans chauffeur et commercialisation de matériaux de construction" au sein de laquelle il incombait au liquidateur de la société STCM de rechercher son reclassement ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs inopérants pris de l'absence de transfert d'une entité économique et de l'absence de la société Transkal aux débats sans rechercher s'il existait avec cette entreprise des possibilités de permutation de personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que la lettre de licenciement mentionnait que le jugement de liquidation entraînait la disparition de l'entreprise et donc la cessation totale de son activité, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que cette lettre, qui précisait en quoi le motif économique de licenciement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pour un motif non lié à l'accident, répondait aux exigences légales de motivation ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la disparition de l'entreprise excluait tout reclassement interne et que l'entreprise n'appartenait pas à un groupe, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'impossibilité de reclassement du salarié était établie au moment du licenciement, peu important la création ultérieure d'une nouvelle société par le même gérant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Eric X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE "par application de l'article L.1233-3 du