Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-15.588

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 27 janvier 1999 en qualité d'agent de sécurité par la société Iris, a été licencié pour faute grave, le 29 avril 2005 ; que, compte tenu de sa désignation comme délégué syndical le 14 avril 2005, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné sa réintégration ; que cette décision a été infirmée, le 5 décembre 2006, au motif que la désignation comme délégué syndical était frauduleuse ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas perçu de rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées, lesquelles ne figuraient pas sur les bulletins de salaire, mais avaient été réglées -sans majoration- le mois suivant en espèces puis par chèque ; qu'il justifiait de ces versements par la production de ses bulletins de salaire et de relevés bancaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où résultait l'existence d'heures supplémentaires reconnues par l'employeur mais réglées sans majoration, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant que M. X... ne produisait aucun élément de nature à corroborer les heures qu'il revendique, sans s'expliquer sur les bulletins de paie, les relevés bancaires produits aux débats, et les déclarations de l'employeur devant le tribunal correctionnel selon lesquelles «c'est exact que chez nous les heures supplémentaires ne sont pas payées ; elles donnent lieu à une compensation parfois l'année suivante. Il y a des spécificités à la Réunion, il faut en tenir compte et toutes les entreprises de gardiennage font comme nous», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié se bornait à produire des récapitulatifs sommaires ne permettant pas de déterminer les heures accomplies, a pu décider, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que sa demande n'était pas étayée par la production d'éléments suffisamment précis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits invoqués par le salarié s'inscrivent dans une relation conflictuelle ayant pour origine la désignation syndicale frauduleuse du salarié et son attitude incompatible avec le lien de subordination et la nécessaire organisation du travail de l'entreprise, que la somatisation médicalement constatée n'est pas plus révélatrice d'un harcèlement objectif, que par ailleurs, la société Iris justifie que son attitude ne tendait qu'à reprendre une relation salariale normale en intégrant M. X... dans l'organisation du travail, ce dernier utilisant divers moyens pour s'y soustraire, que le harcèlement moral n'est donc pas constitué ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que pour rejeter la demande d