Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-18.015
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2010), que M. X..., engagé le 12 février 1991 par la société Beaufour Ipsen International aux droits de laquelle se trouve la société Ipsen Pharma, s'est vu confier à compter du 1er janvier 2004, en vertu d'un nouveau contrat de travail comportant une reprise d'ancienneté et une clause d'exclusivité les fonctions de directeur des opérations Eurasie et a été nommé attaché à la direction générale par contrat du même jour ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 27 avril 2005, après avoir été mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer à un certain montant la rémunération du salarié et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'une atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut être établie qu'entre salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 27 avril 2005 que M. X... avait été licencié pour violation de son obligation contractuelle d'exclusivité constituée par la détention en son nom personnel de trois autorisations de mise sur le marché (AMM) portant sur des produits pharmaceutiques, par la détention sans autorisation de son employeur de la majorité du capital social d'une société constituée avec son épouse et ses enfants ayant pour objet la distribution de produits pharmaceutiques et développant une activité comparable à celle de son employeur, et enfin, par l'entretien de relations commerciales à des fins privées avec un des partenaires de son employeur ; qu'en considérant en substance que le fait de sanctionner M. X... pour les griefs précités, alors que d'autres dirigeants de la société pouvaient exercer " leur activité " au sein d'autres groupes pharmaceutiques concurrents, constituait une inégalité de traitement, sans constater, comme elle en avait l'obligation et comme elle y était invitée, que l'activité exercée par ces autres dirigeants aurait été strictement identique à celles reprochées au salarié ni qu'elle n'aurait pas uniquement consisté à exercer des mandats sociaux publiquement déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
2°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que ce n'est qu'au vu de ces éléments qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il appartenait au salarié qui se plaignait d'une inégalité de traitement concernant sa clause d'exclusivité de démontrer préalablement, soit que les autres salariés n'étaient pas contractuellement tenus par une telle clause d'exclusivité, soit qu'ils avaient tous été autorisés par écrit à y déroger contrairement à lui ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que l'insertion d'une clause d'exclusivité dans le contrat du salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans constater préalablement que les autres salariés n'étaient quant à eux pas soumis à une telle clause contractuelle ce qui caractérisait une inégalité de traitement, puis en exigeant de l'employeur qu'il prouve que tous les autres dirigeants auraient été autorisés par écrit à exercer dans des sociétés concurrentes, lorsqu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve d'une telle inégalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement et l'article 1315 du code civil ;
3°/ que même en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, le salarié est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de son employeur ce qui lui interdit de commettre des actes susceptibles de lui nuire et notamment de le concurrencer ; que la nullité d'une clause d'exclusivité ne fait donc pas obstacle à la possibilité de sanctionner le salarié pour des actes constituant des manquements à son obligation de loyauté et de fidélité ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 27 avril 2005 qu'il était reproché à M. X... " la création et la prise d'intérêts majoritaires dans une société développant une activité comparable " à celle de son employeur, et " l'entretien de relations commerciales à