Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-18.520

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2010) que Mme X..., engagée par la société Godin en qualité d'assistante service comptable par contrat à durée déterminée conclu le 29 décembre 2009, et dont la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2010, a été promue directrice comptable et financière, le 1er mars 2002 ; qu'ayant été mise en arrêt de travail pour maladie suite à un " état dépressif " réactionnel, le 14 octobre 2006, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 22 janvier 2007 ; qu'invoquant des manquements de l'employeur et une situation de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée, demander qu'il soit jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demander le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a été victime de harcèlement moral et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; que ni un climat général de travail, ni les reproches sur la qualité de ce dernier, ni encore une demande relative à une formation, ne sauraient être assimilés à de tels agissements ; qu'en se fondant pourtant sur l'existence d'un climat " stressant " qu'elle a déduit de reproches estimés non justifiés sur l'exercice comptable 2004 et de l'exigence d'interrompre une formation, dont elle n'a ni relevé qu'elle aurait émané de l'employeur ni que l'intéressée y aurait eu droit, la cour d'appel a violé l'article L. 1151-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié allègue un harcèlement, il lui revient d'établir des faits le laissant présumer et, dans l'affirmative, à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la salariée n'invoquait nullement des reproches injustifiés tenant aux courriers des 4 avril 2005, 31 mai 2005 et 1er septembre 2005 ; qu'en effet ces courriers étaient produits, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, par l'employeur, ce aux fins d'étayer des défaillances professionnelles de l'intéressée ; qu'en retenant que la salariée se prévalait des reproches adressés les 4 avril 2005, 31 mai 2005, et 1er septembre 2005, apportant ainsi des éléments propres à étayer le harcèlement au sens de l'article 1154-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur ne saurait être tenu de " deviner " les problèmes " sous-jacents " d'un salarié à partir d'un courrier dans lequel ce dernier se contente d'affirmer qu'il n'accomplira pas les tâches relevant de ses fonctions ; qu'en faisant un tel reproche à l'employeur et en affirmant que l'éventuelle " faisabilité " des tâches que la salariée se refusait d'accomplir était sans pertinence, la cour d'appel a violé l'article L. 1151-1 du code du travail ;

4°/ que la cour d'appel ne pouvait refuser à l'employeur d'établir la faisabilité des tâches confiées à la salariée et la mauvaise volonté mise par cette dernière à accomplir son travail, tout lui en reprochant d'avoir formulé à l'encontre de la salariée des reproches sans " établir de véritables raisons tenant à sa valeur professionnelle " ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée sur des faits se déroulant en 2005 et 2006 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de l'embauche de salariés intérimaires sur " la période litigieuse située entre le 15 avril 2006 et le 14 octobre 2006 " sans s'expliquer sur cette circonscription de la " période litigieuse ", la cour d'appel a également violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à plusieurs reprises au cours de l'année 2005 la salariée s'était vu reprocher par la direction dans des conditions proches de l'incorrection des anomalies ou erreurs relatives à ses travaux de comptabilité, que le 6 mars 2006 l'employeur lui avait enjoint par une communication téléphonique reçue à son domicile d'interrompre immédiatement une formation en cours et de reprendre le travail le lendemain, qu'il avait attendu le 5 juillet 2006 pour répondre de manière négative par simple note de service à la lett