Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 09-70.689

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2009) que Mme X... a été engagée le 20 août 2001 en qualité de responsable comptabilité par la société Ciba spécialités chimiques ; qu'elle a été nommée contrôleur financier France le 2 août 2004 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 juillet 2006 en reprochant à son employeur le transfert total de son contrat de travail à la société cessionnaire de sa division textile, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'une discrimination fondée sur le sexe ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée avait été victime d'une discrimination en matière de rémunération en raison de son sexe, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'une discrimination en matière de salaire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une égalité de traitement au regard de salariés placés dans une situation identique, l'identité de situation s'appréciant non seulement au regard des fonctions mais aussi de l'ancienneté des salariés mis en comparaison ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui invoquait notamment une discrimination au regard de la rémunération perçue par M. Y..., se bornait à alléguer lui avoir succédé dans ses fonctions à compter du 1er août 2004, la société Ciba objectant que les deux salariés n'étaient pas dans une situation identique eu égard à la différence d'ancienneté ; qu'en retenant que Mme X... aurait « présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale fondée sur le sexe » et en reprochant ensuite à l'employeur de ne produire de pièce susceptible d'attester « le parcours antérieur, l'expérience acquise et l'ancienneté de M. Y... », lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la salariée aurait préalablement produit des éléments de nature à établir que sa situation était identique à celle de M. Y... du point de vue de leur ancienneté respective, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, et vérifié, que la salariée avait perçu, sur une période de vingt-deux mois une rémunération inférieure à celle du salarié qui l'avait précédée dans le poste, cet écart de rémunération constituant, à lui seul, un élément suffisant pour laisser présumer l'existence d'une discrimination en raison du sexe ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne saurait accueillir la prétention d'une partie sans examiner la demande de son adversaire tendant à obtenir la communication forcée d'une pièce qui est déterminante pour la solution du litige ; qu'en l'espèce, contestant la permanence du contrat de travail la liant originairement à Mme X..., la société Ciba faisait valoir que la salariée avait effectivement travaillé au sein de la société Huntsman, repreneur de la branche cédée et consenti au transfert intégral de son contrat ; qu'ayant vainement demandé la communication de cette pièce à son adversaire, elle demandait à la cour d'appel d'ordonner à Mme X... la production forcée du contrat de travail éventuellement conclu entre la société cessionnaire et la salariée qui devait permettre de déterminer si elles étaient convenues d'une cession volontaire de l'intégralité du contrat de travail ; qu'en se déterminant par la seule « application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail », sans à aucun moment s'interroger sur l'opportunité d'une production forcée du contrat de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 138 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;

2°/ qu'un salarié peut valablement consentir au transfert total de son contrat de travail au cessionnaire d'une entité économique autonome, dans l'hypothèse même où les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne seraient pas réunies ; qu'à supposer qu'elle ait retenu le contraire, en affirmant qu'« il ne peut être dérogé par des conventions particulières » à ces dispositions, la cour d'appel aurait violé ce texte ;

3°/ que le transfert d'une entité économique autonome emporte la cession légale totale des contrats de travail des salariés dont l'activité est indispensable à la viabilité même de cette entité, peu important qu'ils n'y aient