Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 09-41.496

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2009) que M. X... a été engagé verbalement le 1er mai 1987 en qualité de couturier à domicile par la société Amedeus relevant de la convention collective du commerce de détail non alimentaire ; que reprochant à son employeur de ne pas payer les frais d'atelier non plus que les frais de transport occasionnés par la livraison de la marchandise commandée de même que l'intégralité des heures supplémentaires M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le litige concerne un travailleur à domicile, il n'y a pas lieu de rechercher le nombre d'heures accomplies ; que par suite en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a enfreint de manière flagrante l'interdiction de la loi et violé ainsi l'article L. 7412-1 e) du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies, sinon sur commande de l'employeur, du moins avec son accord exprès ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement d'heures supplémentaires alors qu'il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt que celles-ci ont été accomplies, sinon sur commande de l'employeur, du moins avec son accord exprès, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées est exclue ; qu'en se déterminant au motif qu'il convenait d'avaliser le calcul des heures supplémentaires tel que le propose le salarié, sans retenir aucun élément probant ni de la nécessité de leur accomplissement ni du caractère effectif de celui-ci, ce dont il résulte qu'elle a en réalité pris en considération la seule perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la société ne faisait figurer aucun temps d'exécution dans le carnet prévu à l'article L. 7422-9 du code du travail et que le salarié devait rendre son travail dans le délai d'une semaine ;

Et attendu, d'autre part, qu'elle a souverainement apprécié, compte tenu de la nature et des quantités de commandes à réaliser par semaine par le salarié que celui-ci avait droit à des majorations de rémunérations dont elle a fixé le montant au vu des éléments fournis par les parties ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans chacune de ses branches, n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité de 35 000 euros pour rappel de salaires ainsi que les congés payés correspondants, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un travail constant au travailleur à domicile ; que par suite, en imputant à faute à l'employeur le fait de ne pas avoir fourni un travail constant au salarié sans relever l'existence d'un accord contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7412-1 du code du travail ;

Mais attendu que s'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier, unilatéralement et sans justification, de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté la diminution sans raison valable et sans l'accord du salarié, de la quantité de travail qui lui a été commandée entre 2004 et 2005, a pu décider que le comportement de l'employeur était fautif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amedeus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amedeus à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en