Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-15.870

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée par M. Y... le 1er octobre 1975 en qualité d'attachée de presse et qu'elle est devenue, à compter du 1er juin 2001, responsable d'édition, statut cadre catégorie C3 ; que par lettre en date du 6 janvier 2006, elle a été licenciée pour motif économique par la société La Compagnie des éditions de la Lesse (société de la Lesse) qui avait succédé par transmission universelle du patrimoine le 15 novembre 2005 à la société Edisud devenue auparavant son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la requalification de son contrat de travail devenu à temps partiel et de demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société de la Lesse fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de la condamner à payer des sommes aux titres de rappel de salaire entre mai 2001 et avril 2006, d'indemnité compensatrice de congés payés et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il est en principe exigé de l'employeur qu'il apporte la preuve d'une acceptation expresse de la modification du contrat de travail, l'acceptation tacite peut être retenue si le comportement du salarié ne laisse place à aucune équivoque et manifeste clairement sa volonté de renoncer à la situation antérieure ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que, faute d'acceptation expresse par Mme X... de la réduction de la durée de son temps de travail, il devait être fait droit à sa demande de requalification de son temps partiel en un temps complet, sans même s'expliquer sur l'absence totale de protestation de la salariée pendant douze années consécutives, alors même que lui était remis chaque mois un bulletin de paie mentionnant une durée de travail de 135 heures, ce dont il ressortait sans équivoque l'existence d'un accord au moins verbal de sa part à la modification litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de Mme X... de requalification de son temps partiel en un temps complet et lui allouer les sommes qu'elle réclamait à ce titre, que si à partir de février 1996, sa présence dans l'entreprise avait été réduite avec l'accord de l'employeur, sa durée effective de travail n'aurait pas été diminuée, l'absence d'allégement de sa tâche l'ayant contrainte à réaliser à son domicile personnel toutes les tâches qu'elle ne pouvait effectuer pendant son temps de travail officiel ainsi qu'en attestait M. A... et Mme de B..., quand les attestations de ces deux personnes indiquaient uniquement que la salariée partageait son temps de travail entre son domicile et son bureau, sans à aucun moment préciser le nombre d'heures passées dans l'un ou dans l'autre, de sorte qu'il n'était pas permis d'en conclure qu'elle aurait effectué en réalité 169 heures mensuelles au lieu des 135 heures indiquées sur son bulletin de paie, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations et a violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que dès lors qu'il était constant et non contesté que si la durée du temps de travail de la salariée avait été diminuée par son employeur de l'époque, sa rémunération était demeurée inchangée, de sorte qu'elle avait continué à percevoir jusqu'à son licenciement le salaire correspondant à un temps plein ; qu'en lui octroyant néanmoins l'ensemble des sommes qu'elle réclamait à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et de complément d'indemnité de licenciement résultant de la requalification de son contrat en un contrat à temps complet, alors qu'elle n'avait subi aucune perte de rémunération du fait de la modification de la durée de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les bulletins de salaire mentionnaient un horaire de travail de 135 heures au lieu des 169 heures effectuées sans avenant écrit définissant sa nouvelle durée de travail, sa répartition sur la semaine ou sur le mois et que la réduction du temps de travail n'avait jamais été effective, l'employeur n'ayant pas réduit sa charge de travail et que la salariée avait poursuivi son travail comme avant, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, exactement décidé que le seul fait d'avoir, pendant des années, reçu des bulletins de salaire mentionnant le nouvel horaire inexact, sans protester, ne valait pas preuve d'une acceptation tacite de cette modification du contrat ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à