Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-18.426

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2010), que M. X..., engagé en juin 1997 par la société Beynel Manustock et y occupant en dernier lieu, en vertu d'un avenant du 10 juillet 2000, un poste de " responsable d'entretien et d'équipe ", s'est vu allouer une rémunération forfaitaire mensuelle pour un horaire hebdomadaire de 42 heures ; que, par lettre du 18 novembre 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant notamment à celui-ci le non-paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié soutenait, dans des conclusions restées sans réponse, qu'il ne pouvait être rémunéré sur une base forfaitaire, ce que les juges du fond ont parfaitement admis, et qu'à compter du 1er mars 2000 jusqu'à sa démission en octobre 2004, ses bulletins de paie faisaient état d'un salaire mensuel de 13 167, 75 francs (soit 2 007, 41 euros) pour un horaire mensuel de 151, 670 heures, soit un taux horaire de 13, 24 euros, tandis que l'avenant à son contrat de travail du 10 juillet 2000 prévoyait un salaire du même montant pour un horaire hebdomadaire de 42 heures, étant ajouté que le salarié avait accompli en moyenne 42 heures de travail hebdomadaires, sans qu'aucune de ces heures de travail supplémentaires n'apparaisse sur ses bulletins de paie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et à ce dernier d'apporter ceux de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit des tableaux détaillés récapitulant le nombre exact d'heures de travail accomplis tous les mois ; qu'ainsi, en déclarant que le salarié n'avait pas fourni d'éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a mis à la charge du salarié la preuve de l'exécution de ses heures et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la remise de ses bulletins de salaire ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir contesté en leur temps les bulletins de salaire remis par la société Beynel Manustock, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, examinant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen par les deux parties, retenu que la rémunération du salarié, dépassant les minima conventionnels, correspondait à 42 heures par semaine comportant le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail et que les heures supplémentaires réellement effectuées avaient été rémunérées ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi dans sa troisième branche, usé du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'examen objectif de la situation résultant des éléments fournis par les parties, il s'établit que l'employeur justifie de l'application de la convention collective portant sur le travail de nuit (rémunéré en tant que tel) et des horaires appliqués dans l'entreprise validés par les délégués du personnel, les relevés des heures effectués, sur des cycles de trois semaines, de 2001 à 2004. Enfin il est justifié que la rémunération, dépassant les seuils conventionnels, s'établit à 42 heures/ semaine comportant le paiement des heures supplémentaires générées par cette durée du travail. Il est également patent que l'examen des moyennes tirées de l'analyse des cycles d