Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-20.008
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2010), que M. X..., engagé le 2 juillet 2001 comme chef d'atelier par la société Etna industrie et y occupant en dernier lieu le poste de chef de production, a été licencié pour motif économique le 12 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de la relation de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord de l'employeur pour l'exécution d'heures supplémentaires par un salarié ne se présume pas et ne peut résulter que de faits ou d'actes de l'employeur manifestant sans équivoque sa décision d'accepter l'exécution par le salarié d'heures de travail au-delà de la durée du travail prévue ; qu'en se contentant de retenir, d'une manière générale, que la société Etna industrie n'aurait « jamais demandé à son salarié de cesser d'accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire collectif » sans relever aucun fait ou acte positif de l'employeur révélant l'existence d'un accord de sa part pour l'exécution, par M. X..., d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et suivants du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine des renseignements sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Etna industrie « n'a jamais demandé à l'intéressé … de cesser d'accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire collectif », sans préciser d'où elle déduisait cet élément de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit préciser et analyser les éléments qui lui permettent de fixer le montant de la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... sollicitait « un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 17 578, 12 euros correspondant à 571, 85 heures supplémentaires » ; qu'elle a constaté que le salarié avait réellement accompli 235 heures et 51 minutes au-delà de l'horaire collectif, soit moins de la moitié de ce qu'il sollicitait ; qu'en allouant pourtant à ce dernier la somme de 10 000 euros à titre de rappel de salaire, sans même préciser les modalités de calcul du montant des heures supplémentaires auquel l'employeur était condamné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties que la cour d'appel a, d'une part, retenu l'existence d'heures supplémentaires dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur et dont elle a fixé le nombre, d'autre part, déterminé la somme qui devait être allouée au salarié au titre de ces heures supplémentaires outre congés payés afférents ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, outre remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de faire respecter le contradictoire ; que lorsqu'une partie communique une pièce qui ne se retrouve pas dans le dossier versé aux débats, il lui appartient d'inviter les parties à s'expliquer sur cette absence ou d'en solliciter la production ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait communiqué l'attestation du délégué du personnel ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable et que le salarié se plaignait seulement d'une communication tardive, sans nier l'existence de cette pièce ; qu'en retenant que cette pièce n'avait pas été versée aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point ni solliciter la production de ladite pièce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait à aucun moment soutenu que la liste des postes disponibles n'indiquait pas les modalités d'adaptation du salarié aux postes proposés ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que constitue une offre de reclassement satisfaisant aux exi