Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-19.076

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3122-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Go Sport, le 2 octobre 1991, en qualité de vendeuse, selon un contrat de travail à temps complet ; qu'un avenant du 18 décembre 2000 a institué une modulation dans le cadre d'un temps partiel ; qu'un nouvel avenant, signé le 10 octobre 2005, a prévu l'application d'un temps partiel sans modulation ; que courant juin 2006 l'employeur a décidé de réinstaurer la programmation indicative dans le cadre du régime de la modulation suspendu au mois de janvier 2002, sur le fondement de l'article L. 212-4-6 du code du travail et de l'accord collectif de réduction du temps de travail conclu au sein de Go Sport le 12 juillet 2000 ; que la société a alors notifié à la salariée que ses horaires pourraient être modifiés tout comme la répartition de ses horaires en raison des périodes basses et hautes, à compter du 1er juin 2006 ; que par lettre du 18 avril 2006, la salariée a indiqué qu'elle ne pouvait accepter un tel changement en raison de sa situation familiale et personnelle ; que, contestant son licenciement intervenu le 29 juin 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient que le rétablissement de la modulation du temps de travail ne nécessitait pas l'accord de la salariée, cette modulation ayant été stipulée dans l'avenant du 18 décembre 2000, puis suspendue par l'additif du 1er février 2002, contenant, avec la fixation du nouvel horaire hebdomadaire, la réserve de la possibilité pour la société de la mettre en oeuvre dans le cadre collectif, l'avenant du 10 octobre 2005 modifiant cette répartition avec la précision expresse du maintien des autres conditions d'emploi non modifiées par cet acte ;

Attendu, cependant, que la mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 3122-2 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que lors de la conclusion de l'avenant du 10 octobre 2005, les parties avaient mis fin au système de modulation auparavant appliqué et que l'employeur avait restauré ce système sans recueillir l'accord exprès de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Go Sport aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Go Sport à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, la somme de 2 500 euros, à charge par cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le rétablissement de la modulation du temps de travail ne nécessitait pas l'accord de la salariée, cette modulation ayant été stipulée dans l'avenant du 18 décembre 2000, puis suspendue par l'additif du 1er février 2002 contenant, avec la fixation du nouvel horaire hebdomadaire, la réserve de la possibilité pour la société de la mettre en oeuvre dans le cadre collectif, 1'avenant du 10 octobre 2005 modifiant cette répartition avec la précision expresse du maintien des autres conditions d'emploi non modifiées par cet acte ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, la mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 212-4-6 du code du travail devenu L 3122-2 du code du travail qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que Madame X... était titulaire d'un contrat de travail à temps partiel modulé