Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-10.971
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1980 en qualité d'aide cuisinier, par la société Rouet Yves, qui exploitait le restaurant dénommé « Le Girelier », ouvert de mars à octobre ; qu'il a ensuite été engagé tous les ans par contrats à durée déterminée saisonniers pendant toute la période d'ouverture de l'établissement ; qu'en mars 2007, la société Le Girelier a repris l'exploitation du restaurant, et a informé M. X... qu'elle n'entendait pas le conserver à son service ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement des indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée un contrat de travail à durée déterminée qui, quel que soit son motif, a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon le troisième, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, que celle-ci n'est due que lorsqu'un contrat à durée déterminée, ne répondant pas aux conditions exigées, se trouve requalifié, que tel n'est pas le cas d'espèce, la relation seule étant requalifiée et chaque contrat pris séparément parfaitement régulier, conservant son caractère à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la reconduction systématique, durant vingt-six années, de contrats à durée déterminée saisonniers, conclus chaque fois pour toute la durée de la saison, entraînait la requalification, dès l'origine, des contrats à durée déterminée successifs en une relation unique et intermittente d'une durée globale indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à voir son employeur condamné à lui payer une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Le Girelier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Girelier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 55 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de la convention collective des hôtels cafés restaurants applicable en l'espèce que "les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail" ; QU'au surplus, il convient de considérer que la reconduction systématique sur une longue période, en l'espèce 26 années, de contrats à durée déterminée saisonniers, conclus chaque fois pour toute la durée de la saison, entraîne la requalification, dès l'origine, des contrats à durée déterminée successifs en une relation unique et intermittente d'une durée globale indéterminée, dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ; QUE la volonté de démissionner ne se présumant pas, la responsabilité de la rupture de la relation de travail ne peut être mise à la charge du salarié ; QU'en l'absence de procédure de licenciement, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'u