Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 09-71.518

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 mai 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la société SNGST dont l'activité relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2005 en reprochant à l'employeur son affectation à un poste d'agent de surveillance alors qu'il occupait un poste d'agent d'exploitation titulaire du certificat de qualification ERP1 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que M. X... occupait précédemment des fonctions de ERP1 qui n'apparaissaient plus sur les nouveaux plannings et que cette modification des fonctions est une modification du contrat de travail qui ne pouvait intervenir qu'avec l'accord de l'intéressé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, le poste auquel était affecté M. X... nécessitait la qualification d'agent d'exploitation ERP1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société SNGST.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SNGST à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre d'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'il est constant en droit que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu d'examiner si les griefs qu'il forme sont fondés ; que dans l'affirmative, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement qui, en l'absence de lettre en énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dans la négative, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, Monsieur Brahim X... a adressé le 11 octobre 2005 à la SA SNGST un courrier recommandé avec avis de réception ainsi rédigé : « En l'absence de réponse à mes nombreux courriers concernant les caractéristiques du poste sur lequel vous voulez m'affecter à SNCF Roissy CDG2. En effet 1) vous me confiez un poste d'agent de surveillance alors que j'ai été embauché par contrat écrit en qualité d'agent d'exploitation et que je suis titulaire du certificat de qualification ERPI 1er degré. 2) mon planning comporte 110 h de mission alors que j'ai été engagé pour 151,67 h. En conséquence, je prends acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs pour application de mauvaise foi des clauses du contrat de travail qui nous lie. En conséquence, je saisis le conseil de prud'hommes pour demander réparation » ; que ce courrier manifeste sans aucune équivoque la volonté du salarié de rompre le contrat de travail qui le lie à son employeur de sorte que la date de la rupture doit être fixée au 11 octobre 2005 ; qu'il est incontestable que Monsieur Brahim X..., titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie (ERP1) dans les établissements recevant du public depuis le 26 novembre 1000, a été embauché en qualité d'agent titulaire niveau III échelon 1 coefficient 130 pour 151,67 heures effectuées et il résulte tant de l'article 3-2 du contrat de travail que de l'article 3.4 du règlement intérieur que le salarié devait exécuter son travail pour un ensemble de biens et de services gérés par le service d'exploit