Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 09-71.583

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009), que Mme X... a été engagée le 27 octobre 1986 par la société Andrieux en qualité d'employée administrative puis promue en juillet 2004 aux fonctions de sous-directrice, statut cadre ; qu'elle a été informée par lettre du 29 octobre 2004 de la restructuration des filiales du groupe et du transfert au 1er janvier 2005 de l'ensemble des services administratifs de l'établissement situé à Ivry-sur-Seine où elle travaillait, au siège social de la maison mère à Milly La Forêt, le même courrier lui demandant de faire connaître à la société, avant le 30 novembre 2004, si elle était en mesure de la suivre sur ce nouveau lieu de travail ; que Mme X... a demandé la prolongation du délai de réflexion ; que le 25 janvier 2005, elle a fait part à la direction de son impossibilité d'accepter ce changement ; que par lettre du 2 février 2005, l'employeur lui a rappelé qu'elle devait prendre ses fonctions sur le nouveau site à la date prévue, exigence à laquelle elle s'est pliée ; que le 18 mars 2005, elle s'est vu rappeler que l'horaire de travail qu'elle s'octroyait n'était pas conforme avec une exécution normale de la relation contractuelle ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 avril 2005, l'employeur lui reprochant pour l'essentiel le non-respect des horaires et de la durée journalière et mensuelle de travail, le non-accomplissement de ses tâches et la dégradation constante de la relation contractuelle ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Andrieux fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, au remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'absence de réponse de la salariée dans le délai imparti par la notification de la mutation et la poursuite du travail sur le nouveau site seraient inopérantes «dès lors que la convention collective impose l'acceptation expresse du cadre concerné», quand la convention collective ne comporte pas une telle disposition, la cour d'appel a violé l'article 13 de l'annexe 4 de la convention collective des transports routiers ;

Mais attendu que selon l'article 13 de l'annexe 4 de la Convention collective des transports routiers et activité auxiliaires de transport, "Sauf spécification expresse dans la lettre ou le contrat d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour le lieu de travail prévu par cette lettre ou ce contrat. Si l'employeur demande à un ingénieur ou cadre de changer de lieu de travail, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si le nouveau lieu de travail est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'intéressé accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord." ; qu'en retenant que l'acceptation du changement de lieu de travail devait être expresse, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Andrieux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Andrieux à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Andrieux

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ANDRIEUX au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, au remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois, et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'aux termes de sa lettre de licenciement du 16 avril 2005, la société des Autocars ANDRIEUX reproche à Semsia X... : - son refus tardif opposé au transfert de son poste de travail, - le non-respect des horaires et de la durée journalière et mensuelle de travail, - le non-accomplissement de ses tâches, - la dégradation constante de la relation contractuelle ; que le contrat de travail de Semsia X... régularisé par écrit le 1er janvier