Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 09-68.632

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1996 par la société Hôtel Balzac, aux droits de laquelle se trouve la société JJW Luxury Hôtels, occupant en dernier lieu les fonctions de premier concierge, est resté sans activité à la suite de la fermeture de cet hôtel pour des travaux de restructuration à compter du 23 novembre 2004 ; qu'il a été invité par son employeur, par lettre du 17 janvier 2006, à reprendre son travail dans le cadre d'un "détachement temporaire" à l'hôtel Amarante Beaumanoir ; qu'à la suite du refus du salarié, la société Hôtel Balzac lui a répondu, par lettre du 24 janvier 2006, dans ces termes : "Nous vous confirmons que ce détachement temporaire n'étant assorti d'aucune modification de votre contrat de travail, ni de votre fonction, ni de votre salaire, et n'emportant aucun changement d'employeur, nous vous demandons d'intégrer immédiatement vos fonctions au sein dudit établissement" ; que M. X... ayant refusé, la société l'a, par lettre du 23 février 2006, licencié pour faute ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que la modification proposée à M. X... consistait à travailler dans un autre établissement dans des fonctions et selon des conditions de rémunération présentées comme identiques aux précédentes mais sous la subordination d'un employeur différent ; que, dans les circonstances de l'espèce, le changement d'employeur, même si le second appartient au même groupe que le premier, constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser sans commettre de faute ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société exploitant l'hôtel Amarante Beaumanoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société JJW Luxury Hôtels

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société JJW LUXURY HOTELS à payer à Monsieur X... la somme de 14.120 € à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualification du licenciement, la modification proposée à Monsieur Jean-Pierre X... consistait à travailler dans un autre établissement dans des fonctions et selon des conditions de rémunération présentées comme identiques aux précédentes mais sous la subordination d'un employeur différent ; que dans les circonstances de l'espèce, le changement d'employeur, même si le second appartient au même groupe que le premier, constitue une modification substantielle du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser sans commettre de faute ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement de Monsieur Jean-Pierre X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur le montant des indemnités (…), au vu des circonstances de l'espèce et des pièces justificatives fournies, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalents à 8 mois de salaire, ont été très justement appréciés par le premier juge et Monsieur Jean-Pierre X... n'établit pas que la somme ainsi arrêtée serait impropre à réparer entièrement le préjudice réellement subi ni la SAS JJW LUXURY HOTELS qu'elle serait d'un montant excessif, il a donc lieu également à confirmation de ce chef (arrêt, p. 3 in fine et p. 4, §§. 1-2) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le licenciement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a cessé sa fonction de concierge dans l'HOTEL BALZAC le 21 novembre 2004 ; qu'il n'est pas contesté que l'HOTEL BALZAC a, à partir de cette date, été fermé pour rénovat