Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 09-71.139

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) en qualité de receveur par vingt contrats conclus à durée déterminée alternativement à temps plein et à temps partiel entre le 17 février 2003 et le 4 janvier 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment aux fins de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et à temps complet et de paiement de sommes au titre d'un licenciement irrégulier et abusif ; que le syndicat CGT ASF Brive (le syndicat) est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société, qui est préalable :

Attendu que la société ASF fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée des 28 avril, 28 août et 9 septembre 2003 et de la condamner à payer à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen, que le défaut de signature d'un contrat à durée déterminée dûment remis au salarié et exécuté totalement et sans réclamation dans les termes prévus au contrat n'est qu'une irrégularité de forme ne justifiant qu'une réparation en espèces dans la mesure du préjudice réellement subi par le salarié ; qu'en décidant que cette irrégularité était justiciable d'une requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1241-12 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et doit, par suite, être réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les trois contrats à durée déterminée litigieux ne comportaient pas la signature du salarié, les a exactement requalifiés en contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par le salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité pour licenciement irrégulier et abusif à la somme de 5 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de procédure de licenciement, les dispositions relatives à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable n'ont nécessairement pas été respectées, si bien qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à six mois de salaires ; que la cour d'appel qui a constaté que le dernier bulletin de salaires s'élevait à 1 524,67 euros et qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du licenciement abusif et irrégulier a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 du même code et à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Et attendu qu'en écartant les sanctions prévues à l'article L. 1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en allouant au salarié, conformément à l'article L. 1235-5 du même code, une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que le travailleur qui a fait l'objet d'une succession de contrats de travail à durée déterminée, et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pour effectuer un travail ; que la cour d'appel qui a refusé de rémunérer les périodes d'interruption du travail entre deux contrats à durée déterminée sous prétexte qu'il ne justifiait pas l'absence de revenu pendant ces périodes, mais sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il ne s'était pas tenu à la disposition de l'entreprise pendant les périodes d'interruption, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que de plus, le travailleur qui a fait l'objet d'une succession de contrats de travail à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre à rappel de salaires dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur en