Chambre sociale, 29 septembre 2011 — 09-70.294

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2009), que Mme X... engagée le 15 août 1982 par la société IBM France en qualité de chef de projet a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral puis a été licenciée le 29 mai 2007 après constat de son inaptitude définitive le 2 avril 2007 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que le salarié apporte des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur d'établir que le harcèlement n'est pas constitué ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes consécutives au harcèlement moral dont elle avait été victime, que les décisions prises par son supérieur hiérarchique, M. Y..., tendant à lui refuser le bénéfice du programme de mobilité interne de la société ainsi que celui d'un congé individuel de formation, à rejeter au mépris des règles internes de la compagnie sa demande d'emploi dans d'autres services, à lui confier ponctuellement des rendez-vous professionnels les jours de semaine où elle ne travaillait pas et à formuler à son encontre des critiques indirectes, ne caractérisaient pas un harcèlement de la part de son employeur, tout en relevant que les certificats médicaux, produits par Mme X..., à l'appui de sa demande, faisaient état de phénomènes anxio-dépressifs, avec trouble de l'humeur et du sommeil, traitement antidépresseur, séquelles psychologiques de dépression réactionnelle, ce qui était de nature, eu égard aux divers agissements invoqués par la salariée à son encontre, à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral en sorte qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que le harcèlement n'était pas constitué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le certificat médical personne adulte handicapée reçu par la Cotorep le 29 juin 2004 et signé respectivement par le médecin du travail, le docteur Z..., et par le médecin traitant de Mme X..., le docteur A..., ayant mentionné " l'état anxio-dépressif récurrent réactionnel à un harcèlement moral depuis le 22 avril 2002 " de la salariée, la cour d'appel en énonçant que les informations relatives au stress au travail et au harcèlement moral ne résultaient que des propres déclarations de la salariée et non des documents médicaux produits par celle-ci, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en se fondant, pour ne pas imputer l'état anxio-dépressif réactionnel de Mme X... au comportement de son employeur, sur les circonstances que son dossier médical faisait déjà mention en 1996 et 1997 de troubles de stress et qu'au moment de son retour de congé de maternité, sa situation personnelle de mère de famille de quatre enfants faisant des allers retours sur Paris pour son travail et s'étant investie dans une complète reconversion professionnelle pouvaient expliquer qu'elle ait mal supporté les contraintes inhérentes à la reprise de son travail au sein de la société IBM France, circonstances non susceptibles d'exclure la présomption de harcèlement moral découlant tant des faits invoqués par la salariée à l'encontre de son supérieur hiérarchique que des certificats médicaux produits par celle-ci au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit retrouver un emploi identique ou similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé ; qu'en retenant, pour dire que la société IBM France avait respecté son obligation de faire retrouver à Mme X... un emploi similaire à celui-ci de manager, qu'elle l'avait affectée à son retour de congé de maternité en 2001 à un poste de consultant en recrutement PRG 6, tout en relevant que le descriptif de ce nouveau poste comprenait des activités d'interface avec des managers IBM France impliquant de la part de la salariée des contacts avec ces derniers, ce dont il résultait que ce poste ne comportait aucune fonction d'encadrement et, par suite, n'était pas similaire à l'emploi de manager que la salariée occupait avant son départ en congé de maternité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1225-25 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel qui, sans dénaturer le certificat médical litigieux, a analysé les faits qui lui étaient soumis et a pu en déduire que