Chambre sociale, 27 septembre 2011 — 10-20.915
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 2009), que M. X..., engagé le 4 octobre 2004 par la société Papeterie Gerex en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement au-delà des termes employés par la lettre de licenciement ; que M. X... faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que compte tenu des circonstances de fait et de la date à laquelle la procédure de licenciement avait été engagée à son encontre, son licenciement n'était pas motivé par le fait qu'il ait modifié ses horaires de travail mais par le fait qu'il se soit trouvé en dehors de son domicile à la date à laquelle son employeur avait fait procéder à une visite de contrôle ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. X..., susceptible de priver de cause réelle et sérieuse son licenciement, a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, en engageant une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de M. X... le 14 décembre 2007 alors qu'elle admettait avoir eu connaissance de son insubordination dès le 6 décembre précédant, la société Papeterie Gerex ne s'était pas mise dans l'impossibilité de soutenir que cette insubordination éventuelle aurait été de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que le seul fait de modifier son horaire de travail en décalant d'une journée le début de sa prise de service en travail de nuit, alors qu'en toute hypothèse, l'arrêt de travail dont il a fait l'objet n'aurait pu lui permettre de travailler la nuit du 6 au 7 décembre 2007, ne saurait constituer de la part d'un salarié une faute grave justifiant, quels que soient les reproches qui lui ont été précédemment faits, la rupture immédiate de son contrat de travail, un tel comportement n'empêchant pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, déjà averti à deux reprises pour des absences injustifiées, avait reconnu avoir de sa propre initiative et pour convenances personnelles modifié ses jours de travail, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée dans un délai restreint, a pu décider, répondant aux conclusions, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes indemnitaires afférentes audit licenciement ;
Aux motifs que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Monsieur X... d'avoir modifié son horaire de travail au cours de la semaine 49, sans l'accord de sa hiérarchie ; que sont rappelés deux avertissements précédemment infligés pour des problèmes d'horaires ou d'absence injustifiées ; que s'il conteste la matérialité des faits dans ses écritures en invoquant l'accord verbal de son chef d'atelier, Radouane X... a bien reconnu au cours de l'entretien préalable que c'est de son propre chef et pour des raisons de pure convenance personnelle qu'il a modifié son horaire de travail en travaillant du 2 au 5 décembre alors qu'il était prévu qu'il travaille du 3 au 6 décembre ; qu'en agissant de la sorte, il a commis dans l'exécution du contrat de travail, une faute justifiant le prononcé d'une sanction ; que le 31 août 2005 et le 2 janvier 2006, la société Papeterie Gerex a infligé deux avertissements à Radouane X... pour cause d'absence injustifiée ; que ce passé disciplinaire confère à la faute commise par Radouane X... au cours de la semaine 49 une gravité motivant son licenciement immédiat, le salarié n'ayant pas tenu compte des mises en garde qui lui avaient été faites ;
Alors, d'une part, que les juges du fond doivent recherche