Chambre sociale, 27 septembre 2011 — 10-30.225

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joints les pourvois n° s K 10-30. 225 et M 10-30. 226 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 24 novembre 2009), que Mme X... et Mme Y... ont été engagées respectivement le 1er octobre 1984 et le 18 mars 1991 par l'Association des parents d'enfants inadaptés de Maurienne (APEI), qui gère le foyer d'hébergement dans lequel les salariées exerçaient en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique ; qu'elles ont été licenciées, le 17 novembre 2006, pour faute grave ;

Attendu que l'APEI fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses indemnités et un rappel de salaire alors selon le moyen que :

1°/ que le délai de prescription des poursuites disciplinaires commence à courir à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en énonçant, d'une part, que " la plupart des faits " étaient visés dans des cahiers qui étaient consultables à tout moment par le directeur du foyer ou par celui de l'APEI, et, d'autre part, que les parents ont directement écrit au directeur du foyer et que Mme Z... indique avoir informé M. A..., de « l'attitude » (des salariées), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'employeur avait connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié avant qu'ils ne lui soient révélés par le rapport du CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de I'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser, se serait-ce que sommairement, les documents de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant, d'une part, que " la plupart des faits " étaient visés dans des cahiers qui étaient consultables à tout moment par le directeur du foyer ou par celui de l'APEI et, d'autre part, que les parents ont directement écrit au directeur du foyer et que Mme Z... indique avoir informé M. A..., de « l'attitude » (des salariées), sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les termes des cahiers qui visaient seulement certains faits imputés (aux salariées), ni examiner ceux qui n'y étaient pas relatés, et sans même expliquer en quoi Mme Z... aurait dénoncé à l'employeur, chacune des fautes qui étaient imputées (aux salariées) autrement que par une référence aussi vague qu'imprécise à (leur) attitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de I'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en énonçant que le délai de prescription courrait à compter du jour où le supérieur hiérarchique (des salariées) a pris connaissance des maltraitances imputées (aux salariées) sans répondre aux conclusions par lesquelles l'APEI de Maurienne rappelait que le directeur du foyer, M. B..., lui avait dissimulé les faits qui étaient relatés dans les cahiers de liaison avant qu'il ne soit également licencié pour faute grave en même temps que (les salariées), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de I'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il n'est pas au pouvoir du juge de se prononcer sur l'existence de la faute grave imputée au salarié après avoir constaté que les poursuites disciplinaires étaient atteintes par la prescription ; qu'en décidant « en outre », par une seconde série des motifs tirés du fond du droit, que les fautes imputées (aux salariées) ne seraient pas graves dès lors qu'elles avaient été couvertes par M. B... avant qu'il ne soit lui-même licencié pour faute grave, tout en constatant que les poursuites disciplinaires étaient atteintes par la prescription, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; qu'ainsi, elle a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1332-4 du code du travail ;

5°/ que les maltraitances commises par une éducatrice au détriment de patients handicapés de l'établissement qui l'emploie, constituent une faute grave, même si elles ont été couvertes par son supérieur hiérarchique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-34-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été engagée plus de deux mois après les faits reprochés aux salariées, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur, qui invoquait la dissimulation des faits par le supérieur hiérarchique des salariées, ne justifiait pas n'avoir eu connaissance de ces faits que dans les deux mois précédant la convocation à un entretien préalable ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Asso