Chambre sociale, 27 septembre 2011 — 10-14.459
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 1er avril 1996 en qualité de directeur commercial par la société Hybritech Europe ; qu'il a été reclassé au sein de la société Monsanto, qui l'a engagé le 1er novembre 2000 en qualité de chef des ventes blé conventionnel ; qu'en l'absence de convention collective, la société Monsanto appliquait un accord collectif d'entreprise dénommé " protocole d'accord Monsanto " ; que le 1er octobre 2002, M. X... est devenu " chef marché céréales et soja " de l'une à l'autre société ; qu'au mois de juin 2004, la société Ragt génétique, dénommée désormais Ragt semences, puis la société Monsanto ont notifié à M. X... que son contrat de travail était transféré après la cession de l'activité céréales (dite activité blé) de l'une à l'autre société ; que suite à la suppression de l'emploi du salarié et son refus des offres de reclassement, il a été licencié le 7 février 2005 pour motif économique par la société Ragt semences ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ragt semences fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Monsanto, de décider qu'elle a pris l'engagement de faire bénéficier les salariés de cette société, transférés en son sein par l'effet de la cession de l'activité blé de celle-ci puis licenciés pour motif économique avant le 31 décembre 2005, des dispositions du plan de redéploiement et de sauvegarde de l'emploi de la société Monsanto et de la condamner à payer une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 7 b) de l'annexe 11 de l'acte de cession " master sale and purchase agreement " conclu le 27 mars 2004, et réitéré le 15 juin 2004, la société Ragt semences s'est engagée vis à vis de la société Monsanto à ce que « dans l'éventualité où l'entité commerciale (ou financière) acheteuse effectue une réduction de personnel (licenciement " économique ") qui touche un salarié transféré ou résilie le contrat de travail sans raison valable avant le 31 décembre 2005, elle procure au salarié un " package " équivalent à ce qu'il aurait perçu s'il avait été un employé du vendeur à la date du licenciement » ; qu'en vertu de ces actes, M. X... pouvait prétendre lors de son licenciement le 7 février 2005 aux droits qu'il aurait perçus s'il avait été licencié à la même date par la société Monsanto ; que le « plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » adopté en novembre 2003 n'ayant plus de force obligatoire en février 2005, aussi bien à l'égard des salariés restés au service de la société Monsanto que des salariés transférés, M. X... ne pouvait s'en prévaloir ; qu'en retenant au contraire qu'en vertu de l'article 7 b) de l'annexe 11 de l'acte de cession du 27 mars 2004, le « plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » était applicable à M. X... lors de son licenciement en février 2005, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'acceptation des termes d'un contrat ne porte que sur ce qui a été porté à la connaissance de l'acceptant ; que les documents accompagnant le contrat principal n'ont à ce titre force obligatoire que si le contrat y renvoie expressément et si ces documents ont été communiqués en intégralité aux contractants ; qu'en retenant que la société Ragt semences était tenue d'appliquer le « plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » élaboré en novembre 2003, sans constater, ni que l'acte de cession renvoyait à ce plan, ni que ce dernier avait été communiqué dans son intégralité à la société Ragt semences, seules circonstances de nature à l'intégrer dans le périmètre du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que la société Ragt semences était tenue d'appliquer le " plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi ", tout en constatant que ce plan avait été simplement « divulgué » dans la lettre de divulgation (« disclosure letter ») dans lequel il était expressément stipulé que « la divulgation de tout élément ou document n'impliquera aucune déclaration, garantie ou engagement non expressément conféré dans l'accord, pas plus qu'elle ne supposera l'extension de la portée d'une garantie ou d'un engagement » (arrêt p. 9 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la société Ragt semences a soutenu dans ses conclusions d'appel que le « plan de redéploiement et de sauvetage de l'emploi Monsanto » n'avait été mentionné dans la « disclosure letter » qu'à titre informatif, dans le cadre de l'information donnée par le cédant au cessionn