Chambre sociale, 27 septembre 2011 — 10-13.717

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 janvier 2005) que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1997 en qualité de vendeuse par la société Fournil de Troyes aujourd'hui membre du groupe Fromentiers de France puis le 29 juillet 2002 en qualité de responsable de magasin par la société Fromentiers magasins (la société), autre société du groupe ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre reçue le 30 décembre 2006 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... avait été victime d'un harcèlement moral et que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, pour justifier le harcèlement moral dont elle se prétendait victime, Mme X... reprochait à son employeur de lui avoir « délivré de nombreux courriers de mise en garde, convocation à entretien préalable ou avertissement pour des griefs infondés, parfois insolites» ; qu'en faisant peser sur l'employeur la preuve que les griefs sur lesquels étaient fondés ces différents courriers étaient justifiés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et en conséquence violé les articles L. 1154-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, en considérant que la réception par la salariée de plusieurs courriers de l'employeur sur une période assez brève laissait à elle seule présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand les courriers litigieux, dont l'arrêt ne relève à aucun moment les termes discourtois, ne représentaient que l'expression du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que, constatant, sans inverser la charge de la preuve, qu'après avoir établi une attestation en faveur d'une personne en litige avec la société la salariée avait fait l'objet de mesures disciplinaires et de rappels d'instructions injustifiées et répétées sur un peu plus d'une année alors que pendant près de huit ans elle n'avait fait l'objet d'aucune remarque défavorable et avait au contraire été promue à un poste de cadre après avoir débuté comme vendeuse, la cour d'appel a pu décider que les faits dont justifiait la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fromentiers magasins aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Fromentiers magasins

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... avait été victime d'un harcèlement moral et que sa prise d'acte du 30 décembre 2006 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société FROMENTIERS MAGASINS à lui payer les sommes de 4.694 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 469,40 € au titre des congés payés afférents, 8.214,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « la solution du litige implique de statuer en premier lieu sur la qualification de la rupture du contrat de travail par le courrier du 30 décembre 2006 ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, Madame X... a déclaré démissionner mais en formulant, dans le courrier de rupture du contrat, des griefs importants à l'encontre de son employeur -les charges de travail, des pressions, des horaires excessifs non déclarés, la dégradation de son état de santé en résultant-, de sorte que cette rupture doit s'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que, pour justifier la rupture du contrat de travail, Madame X... reproche en particulier à la société FROMENTIERS MAGASINS de l'avoir harcelée depuis qu'elle a établi une attestation au profit de Monsieur Y... l'ancien dirigeant du groupe, en lui délivrant de nombreux courriers de mise en garde, convocation à un entr