Chambre sociale, 27 septembre 2011 — 10-15.253

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 2010) que M. X..., engagé le 5 septembre 1985 par la société A... Automobiles en qualité de vendeur a été licencié par lettre du 19 janvier 2005 pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude médicalement constatée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur à la loi du 17 janvier 2002, la responsabilité de l'employeur pouvait être engagée sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 120-3 ancien du code du travail pour manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, nullement invoqué par M. X... au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le certificat médical établi par le Dr Y... indiquait que le salarié était soigné pour « (…) dépression sévère mélancolique dont le point de départ est d'origine professionnelle (…) », sans viser un quelconque harcèlement moral ; qu'en jugeant que les répercussions négatives sur la santé mentale de M. X... des agissements de harcèlement moral invoqués par lui résultaient des éléments médicaux produits et notamment du certificat médical établi par le Dr Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le certificat médical établi par le Dr Z... indiquait que « la problématique semble en effet prendre sa source dans une désadaptation au stress professionnel (…) », sans viser un quelconque harcèlement moral ; qu'en jugeant que les répercussions négatives sur la santé mentale de M. X... des agissements de harcèlement moral invoqués par lui résultaient des éléments médicaux produits et notamment du certificat médical établi par le Dr Z..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le salarié ayant soutenu qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, s'est bornée à donner leur exacte qualification aux faits et actes qui se trouvaient dans le débat ;

Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que le salarié établissait des faits permettant dans leur ensemble de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A... automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société A... automobiles

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société A... Automobiles à payer à M. X... la somme de 118000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que celle de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 120-3 du code du travail selon lesquelles les conventions doivent être exécutées de bonne foi, des faits vexatoires ou anormaux ne pouvant relever des prérogatives légitimes de l'employeur ayant pour effet de créer des conditions de travail inacceptables ou attentatoires aux droits ou à la personne des salariés et présentant un caractère répété, sont exclusifs de toute bonne foi et sont de nature à engager la responsabilité de l'employeur lorsque ces agissements lui sont imputables, ce qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de justifier ; qu'aussi, s'il est certain que l'article L. 122-49 recodifié L. 1152-1 du code du travail ne s'applique pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 dont il est issu, il n'en reste pas moins que l'employeur reste tenu à raison de ces mêmes faits des obligations résultant des dispositions des articles 1134 et L. 120-3 du code du travail ; qu'à l'appui de sa demande, M. Gilles X... produit de nombreuses attestations de son entourage professionnel desquelles il résulte d'une part, que ce dernier en qualité de « chef des ventes » de la concession automobile de Saint-Avold dirigée par Mme A..., épouse du