Chambre sociale, 27 septembre 2011 — 10-13.564

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 10-13.564 à C 10-13.566 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et Z..., employés en qualité de chauffeur routier par la société Sotrimo, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre, notamment, d'indemnité pour repos compensateur non pris ; qu'à hauteur d'appel, ils ont demandé, en outre, une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-26 et L. 3121-28 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait des repos compensateurs non pris, les arrêts retiennent qu'il y a lieu de retenir le calcul effectué par la société Sotrimo avec le taux majoré ;

Qu'en statuant ainsi, et en appliquant un taux majoré à l'indemnité due au titre du repos compensateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande à titre de repos compensateur non pris, les arrêts rendus le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sotrimo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois n° A 10-13.564 à C 10-13.566 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sotrimo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SOTRIMO à payer au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait des repos compensateurs non pris, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « dans les transports routiers l'employeur connaît nécessairement les temps de service exacts réalisés par ses chauffeurs ; qu'il a en effet la charge de leur contrôle par les disques chronotachygraphes ou relevés numériques et de leurs analyses servant au calcul de la rémunération qui fait que chaque mois il doit comptabiliser les horaires effectués par chacun d'eux, le nombre d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire considéré comme équivalent et les repos compensateurs en résultant ; Que l'employeur a aussi l'obligation, en application des accords sur les temps de service des personnels roulant qui ne peuvent être soumis à un horaire collectif, de faire figurer sur les bulletins de paye ou un document annexe un certain nombre de renseignements et notamment les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées ; Que la société SOTRIMO s'est bornée, jusqu'au 6 février 2009 à faire figurer sur les fiches de paye de ses salariés le nombre d'heures payées avec les majorations de 25 % et 50 % à l'exclusion de toutes les autres mentions obligatoires ; qu'il ne les a notamment pas informés mensuellement, selon les rubriques habituelles, de leurs droits acquis, pris et restant à repos compensateurs alors que le salarié, qui doit les prendre dans un délai limité, doit en être informé préalablement ; Que la société Sotrimo n'a pas rempli ses obligations en la matière en infraction aux dispositions conventionnelles et réglementaires précitées ; que chaque salarié, mis dans l'impossibilité de connaître ses droits à repos compensateurs, peut donc prétendre à leur indemnisation même si le délai pour les prendre est expiré et même s'il est encore dans l'entreprise ; Attendu s'agissant des repos compensateurs que les deux parties, sauf de très légères différences de calcul des temps de base, ne divergent que sur la prise en compte du régime d'équivalence, ce que se refuse à faire le salarié qui soutient qu'aucun texte n'indique que le seuil de déclenchement des repos compensateurs doit être décalé de 8 h ou 4 h dans le cadre des heures d'équivalence ; Attendu que seules les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur et que celui-ci ne s'applique donc