Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-26.855
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 14 mai 2010, l'union locale CGT Annonay a saisi le tribunal d'instance afin de voir reconnaître une unité économique et sociale entre les sociétés Fichet, société anonyme, Manufacture de caoutchouc Fichet, Fibox et Polyrim et annuler en conséquence les élections de délégués du personnel ayant eu lieu le 29 avril 2010 dans la société Manufacture caoutchouc Fichet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'union CGT Annonay fait grief au jugement de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'une unité économique et sociale peut exister entre différentes sociétés même si leurs activités sont de nature différente si la complémentarité de celle-ci naît de ce que les entités oeuvrent dans le même secteur d'activité et qu'elle participent à divers stades d'un processus de fabrication d'un même produit ; qu'en écartant l'existence d'une unité économique entre les sociétés Fichet, Manufacture Fichet, Polyrim et Fibox, dont il avait pourtant constaté qu'elle était soumise à une direction unique, au motif inopérant que leurs activités étaient de nature distincte et qu'elles n'avaient pas de clients ou fournisseurs communs sans tenir compte, comme il y était invité, du fait que les trois entreprises de production fabriquaient et assemblaient des pièces techniques, toutes destinées à la fabrication d'équipements industriels de carrosserie pour des camions et engins de manutention, dont la quatrième société, propriétaire des marques, assurait la commercialisation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale, que l'examen des pièces du dossier ne permettait pas de relever l'existence d'une même politique en matière de participation, d'avantages sociaux, de système de rémunération ou de condition d'emploi, sans procéder à une analyse même succincte des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'absence d'une convention collective commune à l'ensemble des salariés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité sociale qui peut résulter de la cohésion sociale existant entre les salariés ; que le syndicat faisait valoir que les accords d'entreprise conclus entre les différentes sociétés étaient identiques sur les questions d'épargne, d'intéressement ou d'emploi des seniors, que les règlements intérieurs de deux des entreprises de production l'étaient aussi de même que le mode de fonctionnement des comités d'entreprise et que s'agissant de la rémunération, les sociétés mises en cause avaient mis en place un mécanisme permettant de pallier l'absence de convention collective commune en harmonisant le montant des salaires et de ses accessoires entre les différents personnels ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas de nature à révéler l'existence d'une communauté de travailleurs unis par des intérêts communs, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
4°/ que l'union locale CGT d'Annonay faisait valoir dans ses conclusions devant le tribunal d'instance que les quatre sociétés mises en cause disposaient d'un directeur des ressources humaines commun en la personne de M. Y... qui assurait la gestion du personnel de l'ensemble du personnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures du syndicat, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que pour caractériser une unité sociale, la permutabilité du personnel peut être prise en considération, dès lors qu'elle est possible et effective, peu important qu'elle soit limitée à certains salariés et ne s'étende pas à l'ensemble du personnel ; que le tribunal d'instance, qui a rejeté l'existence d'une unité sociale au motif que la permutabilité du personnel entre les sociétés mises en cause était exceptionnelle, statuant ainsi par un motif inopérant, sans s'expliquer sur la réalité des échanges effectifs de personnel réalisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'il n'était pas démontré que les sociétés n'étaient pas en concurrence entre elles et, d'autre part, que l'aménagement et la réduction du temps de travail sont propres à chaque société (octroi de jours de réduction du temps de travail chez Polyrim, modulation du temps de travail à la société Manufacture de Caoutchouc Fichet) et que les modalités de l'intéressement varient d'une structure à l'autre, que l'examen des pièces du dossier permet de déterminer qu'elles n'ont pas la même politique en matière de participation, d'avantages sociaux et de système de