Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-15.272

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 mars 2001 par la société Comett (la société), entreprise de transport, en qualité de mécanicien, a été licencié le 29 septembre 2006 pour motif économique, suite à la fermeture de l'atelier mécanique de la société ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui n'a pas fait bénéficier son salarié de formations au cours des années durant lesquelles il l'a employé et qui n'assure pas le maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, commet un manquement dans l'exécution de son contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture ; que M. X... a fait valoir qu'en tant que mécanicien il n'avait reçu aucune formation pendant 10 ans si bien qu'il connaissait des difficultés à trouver un emploi, faute de connaissances informatiques et électroniques ; qu'en se bornant à indiquer que M. X... qui avait refusé un nouveau poste dans l'entreprise ne justifiait d'aucun préjudice en relation avec le manque de formation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas subi un préjudice distinct de celui de la rupture du contrat, faute d'avoir reçu une formation lui assurant le maintien de sa capacité à exercer son emploi de mécanicien, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve soumis à son examen, et constatant que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en relation directe causale avec le manquement invoqué, la cour d'appel a pu décider comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement du conseil des prud'hommes et débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt retient que l'employeur justifie de la cessation complète de sa dernière activité de réparation mécanique par la fermeture de l'atelier et la suppression des postes correspondants ;

Attendu cependant que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques invoquées comme cause de licenciement doivent être établies au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise résultant de la fermeture d'un atelier était justifiée par des difficultés économiques au niveau de la branche d'activité du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Comett aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comett à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : confirmé le licenciement économique de Monsieur X... et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes y afférentes

Aux motifs que l'employeur justifie de la cessation complète de sa dernière activité de réparation mécanique par la fermeture de l'atelier et la suppression des postes correspondants que ne contredisent pas les énonciations du constat du 6 juillet 2007, et de la poursuite d'une seule activité de location d'emplacements de stationnement qui, elle-même procède de ses difficultés économiques en l'occurrence ses pertes financières de 2004 à 2006 inclus lesquelles ont précisément motivé le 29 septembre 2006 la proposition de modification du contrat de travail du salarié dans son objet et sa localisation par mutation au sein d'une autre société du même secteur d'activité du groupe en mesure de l'employeur en l'absence de telles difficultés, que le salar