Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-16.995

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 8 juillet 2003 en qualité de technicien d'appareil médical par la société MBAR, a été licencié le 12 juillet 2006 pour faute grave au motif de divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités au titre de la rupture ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 9 du code civil et L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour écarter la faute grave et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de la mise à pied, l'arrêt relève que le message laissé par le salarié sur le téléphone portable professionnel d'une de ses collègues avait un caractère privé, étant couvert par le secret des correspondances, et ne pouvait donc être retenu comme faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le message, envoyé par le salarié aux temps et lieu du travail, qui était en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d'une procédure disciplinaire à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MBAR, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société MBAR à lui verser 2866, 06 euros à titre d'indemnité de préavis et 286, 60 euros à titre de congés payés afférents, 859, 82 euros à titre d'indemnité de licenciement, 727, 53 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ainsi que 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de salaire, attestation Assedic et certificat de travail conforme au jugement sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal. et incident, sont recevables. La société a pour activité la vente, la location et la maintenance d'appareils et de fourniture à des patients dépendants, handicapés et malades. Elle engage Monsieur X..., le 8 juillet 2003, comme technicien d'appareil médical. Après plusieurs observations écrites et un avertissement du 16 juin 2006 (dont il ne demandera pas l'annulation), elle le licencie pour faute grave le 12 juillet 2006, dans les termes suivants : " En effet, vous avez fait par le passé l'objet de trois avertissements en date des 7 juin 2005, 28 juin 2005 et 9 janvier 2006, toujours liés à une volonté de votre part de ne pas respecter les consignes données par la société qui vous emploie, en maintenant une opposition systématique à l'égard de la direction. Depuis lors, les faits ci-dessous motivent la décision de licenciement à savoir : - non-respect des horaires de travail : Monsieur Y..., votre responsable technique, vous a, à de nombreuses reprises, rappeler vos horaires et les a confirmés par le biais d'une note de service. Notamment, dans la semaine du 14 au 20 juin 2006, le non-respect de vos horaires a entraîné un décalage énorme dans la journée de travail, que vous organisez à votre seule guise et au plus grand préjudice de notre organisation, pour être disponible vers 15 heures, tous les jours, tout en coupant alors votre téléphone professionnel, ce qui vous rend injoignable, même pour un cas d'urgence. - insubordination : Monsieur Y... vous a laissé le 21 juin 2006 de nombreux messages et un SMS pour vous demander d'organiser votre journée du lendemain avec Madame Z..., dont la tournée était proche de la vôtre pour fixer avec elle un point de rencontre pour récupérer un examen de sommeil.