Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-17.343
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1987 par la société CACMF en qualité d'attaché commercial et dont le contrat avait été transféré en 1989 à la société Médical Conteneur, a été licencié pour faute lourde le 5 février 1999 après sa convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 27 janvier 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que les faits fautifs ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites et, s'il a été informé de faits imprécis, d'établir qu'il a pris rapidement toutes dispositions pour avoir une pleine connaissance des agissements éventuellement reprochables au salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que, dans la lettre de licenciement du 5 février 1999 notifiée à M. X..., la société Médical conteneur reconnaissait avoir eu connaissance au moins en partie des agissements reprochés au salarié, relatifs à ses relations avec la société Mat, par la réception par erreur, le 6 juillet 1998, d'une commande en réalité adressée à la société Mat, mais s'est bornée à affirmer que seule la réponse de M. X... à une sommation interpellative du 22 janvier 1999, délivrée sur ordonnance du tribunal de commerce de Meaux, avait permis à la société Médical conteneur de connaître la nature et l''ampleur des relations financières du salarié avec la société Mat, sans rechercher si la société Médical conteneur n'était pas restée totalement inactive entre le mois de juillet 1998 et le mois de janvier 1999, ce qui lui interdisait de se prévaloir des faits invoqués dans la lettre de licenciement ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir la tardiveté de la réaction de l'employeur et soutenait qu'elle l'empêchait en outre de se prévaloir d'une faute lourde ou grave à son encontre, la cour d'appel n'a pas non plus satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai de deux mois ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte et complète des faits qu'après la sommation interpellative délivrée à l'intéressé le 22 janvier 1999, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement des poursuites disciplinaires le 27 janvier 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires implique le paiement, en faveur de celui-ci, d'une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Médical conteneur.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'EURL MEDICAL CONTENEUR à payer à Monsieur X..., avec intérêts légaux à compter du jour de l'arrêt, la somme de 22.410 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Considérant que, pour