Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-20.289
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, est réputé travail dissimulé le fait de mentionner, de manière intentionnelle, sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 17 avril 2001 en qualité de conducteur routier par la société Aquitaine route et licencié pour faute grave le 4 mars 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et d'un rappel de primes de nuit ; qu'après avoir obtenu l'allocation des indemnités de rupture, il a sollicité après expertise le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de cette indemnité, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés qu'il résulte du rapport d'expertise que les bulletins de paie du salarié n'indiquent pas d'heures de nuit ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il était soutenu si l'employeur avait bien mentionné sur les bulletins de paie la totalité des heures effectuées par l'intéressé en omettant simplement de les rémunérer comme heures de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Aquitaine route
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société AQUITAINE ROUTE à payer à Monsieur X... les sommes de 11.880€ sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail, 59 € à titre de repos compensateurs et 169 € à titre de rappel de primes de nuit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il résulte de l'article L.212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, l'employeur soutient d'une part, que les heures de nuit réalisées par M. X... ne correspondent pas à un travail effectif mais à des trajets entrepôt-domicile et qu'elles ont été accomplies sans son accord et d'autre part que l'accord de branche du transport routier du 14 novembre 2001 n'était pas applicable avant le 2 juillet 2002 date de son extension ; que, sur le premier point, s'il ressort de l'attestation de M. Y... chargé des plannings au sein de l'entreprise que le salarié a conservé son camion à domicile à plusieurs reprises contrairement à ses instructions orales, il ne peut-être déduit de ce seul témoignage qui ne précise ni la fréquence, ni la période concernée par cette pratique que les heures de nuit relevées par l'expert à partir de l'analyse des disques chronotachygraphes ne sont pas effectives ; que, par ailleurs, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'instructions formelles interdisant aux conducteurs routiers de conserver les véhicules de l'entreprise à leur domicile ; que, sur le second point, le salarié qui se prévaut de l'application de l'accord de branche avant son extension ne produit aucun élément de nature à démonter que la société Aquitaine route était signataire de l'accord ou était adhérente à une organisation syndicale ayant conclu cet accord alors que l'employeur, de son côté, l'a toujours démenti ; qu'il résulte de ce qui précède que l'accord du 14 novembre 2001 n'était pas, conformément aux articles L 2261-3 et suivants du code du travail, applicable à la société Aquitaine route avant son extension par arrêté ministériel du 2 juillet 2002 ; que le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a retenu le principe de primes de nuit et qu'il sera réformé s'agissant de la période ayant servi de base au calcul de ces primes dont le point de départ doit, en conséquence, être fixé au 2 juillet 2002